Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Monsieur [F]
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01731 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3LC
Minute n° 24/255
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 12 mars 2024 ;
Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [H]
né le 07 Février 1970 à VITRE (35500)
60 boulevard de Chateaubriand
APASE
35500 VITRE
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de Rennes
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2 - état incompatible), représenté(e) par Me Thomas DUBOSQUET
PARTIE INTERVENANTE :
L’APASE
63 avenue de Rochester
35700 RENNES
en sa qualité de tuteur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 07 mars 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 08 mars 2024 à M. [E] [H], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, et à l’APASE, tuteur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 12 mars 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré de la tardiveté de l'information de la famille
Attendu que le conseil du patient fait valoir qu'il n'aurait pas été satisfait à l'obligation d'information de la famille exigée par l'article L.3212-1 II 2°du Code de la santé publique dans le cas de la procédure dite de "péril imminent" dans le délai légal de 24 heures à compter l'admission de l'intéressé en soins psychiatriques contraints ;
Attendu que M. [H] a bien été admis, par décision du directeur du centre hospitalier en date du 1er mars 2024, en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre de la procédure dite de "péril imminent" ;
Attendu que l'article L3212-1 II 2° prévoit qu'à l'occasion de la mise en oeuvre de la procédure de "péril imminent", "le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci" ;
Attendu en l'espèce que figure en procédure un document intitulé "obligation d'information des familles ou proches de patients faisant l'objet de soins sans consentement dans le cadre de la procédure dite pour péril imminent" ; qu'aux termes de cette pièce, l'information relative à l'admission du susnommé en soins psychiatriques sans consentement a été transmise à Mme [Z], tutrice du patient, le 04 mars 2024 à 14h20 ; que s'il y a lieu de constater l'accomplissement tardif de cette formalité, il n'est pas pour autant démontré que l'irrégularité allégué aurait concrètement fait grief au susnommé dès lors que l'avis considéré est effectif et que le mandataire judiciaire n'apparaît pas s'être depuis manifesté et qu'il a été régulièrement avisé convoqué à l'audience à laquelle il n'est pas présent ;
Que le moyen sera donc écarté ;
- Sur le moyen tiré du défaut de notification au tuteur des décisions d'admission et de maintien en hospitalisation complète
Attendu que le conseil de M. [Y] soutient que la procédure serait irrégulière, faute de notification au tuteur des décisions d'admission et de maintien en soins psychiatriques sans consentement ;
Attendu que suivant l'article L.3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique (CSP), toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est "informée" :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que les raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L.3211-12-1 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 467, alinéa 3 du code civil, "à peine de nullité, toute signification faite à [la personne en curatelle] l'est également au curateur" ;
Attendu, d'une part, qu'il doit être observé qu'aucune disposition légale ou réglementaire du code de la santé publique n'exige que les décisions considérées à l'article L.3211-3, alinéa 3 a) et b) soient notifiées tuteur du patient, étant par ailleurs noté qu'un certain nombre de formalités à l'endroit de la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé sont requises par le code de la santé publique, et notamment sa convocation à l'audience devant le juge des libertés et de la détention, comme le prévoit l'article R.3211-13 dudit code, formalité à laquelle il a été satisfait en l'espèce, de sorte qu'il est établi que le tuteur de M. [H], qui ne s'est au demeurant pas manifesté à l'occasion de l'audience de ce jour, a bien eu connaissance de celle-ci ; que, d'autre part, et en tout état de cause, il apparaît que les décisions d'admission et de maintien en hospitalisation complète comportent la mention "tiers" sous la rubrique "ampliations", attestant qu'elles ont été communiquées au tuteur de M. [H] ;
Qu'il s'ensuit que le moyen sera écarté ;
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [E] [H] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [E] [H].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : retention.ca-rennes@justice.fr.
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 12 mars 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [E] [H], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 12 mars 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tuteur
Le 12 mars 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [E] [H]
Le 12 mars 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 12 mars 2024
Le greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment