Cour de cassation, 08 octobre 2002. 99-15.304
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-15.304
Date de décision :
8 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société Giraudy que sur le pourvoi principal formé par M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 mars 1999), que, le 11 janvier 1995, M. X... a signé avec la société Giraudy un contrat de sous-traitance d'affichage ; que les relations se sont poursuivies jusqu'au 17 janvier 1996 ; qu'à compter de cette date, M. X... n'a plus travaillé pour cette société ; qu'après avoir en vain demandé le 25 avril 1996 à la société Giraudy de reprendre avec lui une activité normale, il a judiciairement demandé le versement de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 ) que la cour d'appel qui, après avoir constaté que la société Giraudy a rompu abusivement le contrat de sous-traitance d'affichage conclu avec M. X... en ne lui fournissant plus aucun travail postérieurement au 17 janvier 1996, déboute celui-ci de sa demande en réparation du préjudice subi par lui du fait de la privation du gain escompté en 1996, tout en constatant qu'il a justifié du chiffre d'affaires et du résultat net réalisé l'année précédente au titre de l'exécution de ce contrat, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les dispositions de l'article 1149 du Code civil ;
2 ) qu'en déboutant M. X... de la réparation du préjudice subi du fait de la privation de gain que devait générer l'exécution en 1996 du contrat conclu avec la société Giraudy au motif inopérant qu'il ne rapporte pas la preuve d'une baisse de ses bénéfices réalisés au cours de l'année 1996 avec d'autres clients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil ;
Mais attendu qu'une faute contractuelle n'implique pas nécessairement par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute ; qu'après avoir énoncé que M. X... devait démontrer l'existence de son préjudice résultant de la rupture et donc de l'inexécution par la société Giraudy de certaines de ses obligations contractuelles, et avoir souverainement constaté que M. X... ne démontrait pas quelles pertes il aurait éprouvées et de quels gains il aurait été privé à la suite de la cessation des relations contractuelles, la cour d'appel qui en a déduit que M. X... ne démontrait pas l'existence du préjudice qu'il invoquait, a justement décidé que sa demande devait être rejetée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Giraudy fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait rompu abusivement le contrat du 11 janvier 1995, alors, selon le moyen :
1 ) qu'en considérant que la société Affichage Giraudy ne contestait pas "que, dès janvier 1996, elle n'a plus commandé aucune prestation à M. X...", ce dont il résultait qu'elle devait être considérée comme ayant cessé unilatéralement ses relations avec M. X... alors que la société Giraudy faisait au contraire valoir dans ses écritures que son cocontractant s'était abstenu de se présenter dans ses locaux dès janvier 1996 afin de prendre ses commandes comme c'était l'usage, de sorte qu'elle n'avait jamais refusé de lui fournir des prestations, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Giraudy, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que la résolution ne peut être prononcée aux torts exclusifs d'une partie que si son cocontractant démontre l'inexécution par celle-ci de ses obligations contractuelles si bien qu'en reprochant exclusivement à la société Giraudy de n'avoir fourni aucun travail à Claude X... postérieurement au 17 janvier 1996, sans rechercher si M. X... n'avait pas lui-même refusé de poursuivre l'exécution du contrat, dès lors qu'elle constatait par ailleurs que ce dernier ne justifiait pas "s'être présenté personnellement au dépôt d'Avignon de la société Giraudy postérieurement au 17 janvier 1996", pour prendre ses commandes, ce dont il résultait que ce dernier n'avait lui-même pas entendu poursuivre leurs relations contractuelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions de la société Giraudy en constatant que, postérieurement au 17 janvier 1996, cette société n'avait fourni aucun travail à Claude X... ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant énoncé qu'en matière contractuelle, le débiteur mis en demeure de remplir son obligation peut être condamné à des dommages-intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation, la cour d'appel, qui a relevé que c'était M. X... qui avait mis en demeure la société Giraudy de reprendre une activité normale avec lui et que la société Giraudy ne justifiait pas avoir respecté les modalités de résiliation, a procédé à la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal que provoqué ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Giraudy ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille deux.
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