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Cour de cassation, 07 janvier 1998. 95-41.639

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.639

Date de décision :

7 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel d'Angers, au profit : 1°/ de M. Y..., ès qualités de mandataire de la liquidation de la société anonyme Pouplard et fils, domicilié ..., 2°/ de l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 25 de la convention collective nationale du commerce de gros des tissus ; Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de ce texte : "en cas de fermeture de l'entreprise, l'indemnité conventionnelle de licenciement est réduite de moitié. La fermeture doit s'entendre de la cessation totale d'activité de l'entreprise et non des modifications juridiques pouvant être apportées à la forme de ladite entreprise (fusion, concentration etc)" ; Attendu que Mme X..., salariée de la société Pouplard et fils, laquelle a été mise en liquidation judiciaire, a été licenciée et a réclamé l'inscription de sa créance au titre d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, en soutenant que l'activité de la société s'était poursuivie avec la société JP Pouplard ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt attaqué retient que la société Pouplard et fils a été liquidée et qu'il n'est pas démontré que la reprise de l'activité de l'entreprise par la société JP Pouplard, ait été consécutive à une modification juridique au sens de la convention collective ou qu'une cession soit intervenue au profit de cette dernière société ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société JP Pouplard utilisait les mêmes locaux, avait une activité et un objet social similaires à ceux de la société Pouplard et fils, et qu'il résultait de ces constatations que l'entité économique avait été reprise par une autre société, ce qui constituait une modification dans la situation juridique de l'employeur excluant la réduction de l'indemnité prévue par la convention collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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