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Cour de cassation, 12 octobre 1993. 92-82.912

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.912

Date de décision :

12 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 1992, qui, pour blessures involontaires et infraction au Code du travail, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 10 000 francs et a ordonné l'affichage et la publication de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2, L. 263-6 et R. 233-3 alinéa 3 du Code du travail, 51 alinéa 2 et 320 du Code pénal, défaut de motifs, défaut de réponse àconclusions ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Y... coupable d'avoir à Ploufragan, le 13 novembre 1990, étant chef d'entreprise, omis de respecter les mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail en laissant travailler un ouvrier sur une machine comportant des parties tranchantes tournant à grande vitesse sans être munie de dispositifs de sécurité pour empêcher tout accès involontaire auxdites parties tranchantes ; d'avoir à Ploufragan, le 13 novembre 1990, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, involontairement causé des blessures à Daniel X... ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de trois mois, en ne respectant pas les mesures relatives à la sécurité du travail sur les machines comportant des parties tranchantes en mouvement et de l'avoir condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende ; "aux motifs que la toupie concernée n'était pas munie de protecteurs latéraux et verticaux ; que le peigne mis à la disposition de l'employé qui, au surplus, n'était pas utilisé le jour des faits apparaît comme un dispositif empirique manifestement insuffisant ; que cette toupie n'était pas davantage munie de butées ; qu'enfin un pied en profondeur n'était pas mis à la disposition de Daniel X... ; qu'il est ainsi établi que les dispositions del'article R. 233-3 alinéa 3 du Code du travail n'ont pas été respectées par Bernard Y... ; "alors que, dans ses conclusions, l'employeur avait fait valoir que l'accident n'était dû qu'à la faute de l'opérateur qui avait voulu gagner du temps en utilisant la machine sans se servir du dispositif de protection et en approchant volontairement sa main de la partie tranchante ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions de nature à dégager l'employeur de toute responsabilité, la Cour a exposé sa décision à une cassation certaine" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un ouvrier ayant eu la main entraînée sous la partie tranchante d'une machine-outil sur laquelle il travaillait, son employeur, Bernard Y..., a été poursuivi pour blessures involontaires et infraction aux dispositions de l'article R. 233-3 alinéa 3 du Code du travail, relatives aux mesures de protection applicables aux machines et appareils dangereux ; qu'il a été condamné pour ces deux délits ; Attendu qu'en déclarant le prévenu coupable d'infraction au Code du travail, par les motifs repris au moyen et caractérisant sa faute personnelle, les juges ont nécessairement répondu à ses conclusions qui faisaient valoir que l'accident aurait été dû à la faute exclusive de la victime ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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