Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 13 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00232 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDXA
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 21/01271, en date du 29 décembre 2022,
APPELANTE :
S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Joëlle FONTAINE de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Novembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
La compagnie d'Assurances Axa France Iard (ci-après, la société Axa) est liée à la société Meurthe et Moselle Habitat (MMH) par un contrat d'assurance couvrant, en particulier pour le risque d'incendie, le parc immobilier de MMH, et notamment un foyer-logement à [Localité 3].
Le 13 octobre 2014, Monsieur [Z] [E], locataire d'un logement situé dans ce foyer, a été victime dans son appartement d'un dégât des eaux en provenance des parties communes. La société MMH a alors mis à sa disposition à titre provisoire un autre logement situé dans le même immeuble, selon convention de mise à disposition du 16 octobre 2014, le temps que son logement soit refait.
Monsieur [E] a soutenu que la société MMH n'avait pas mis de garde-meuble à sa disposition, ce qui l'avait contraint à stocker des meubles et effets personnels à l'extérieur de l'immeuble, devant l'entrée.
Le 6 mars 2015, un autre habitant de cette résidence, Monsieur [O] [U], a volontairement mis le feu aux meubles et effets de Monsieur [E] qui se trouvaient stockés à l'extérieur, le long du bâtiment, le feu se propageant au bâtiment voisin contenant notamment les locaux du Secours populaire, détruisant les locaux et les stocks à l'intérieur, ainsi que plusieurs logements du foyer rendus calcinés et inhabitables. La charpente de la structure du bâtiment était également rendue inhabitable.
Le 2 avril 2015, le tribunal correctionnel de Nancy a déclaré Monsieur [U] coupable pour des faits de dégradations volontaires par moyen dangereux pour les personnes.
Par jugement sur intérêts civils du 1er septembre 2015, le désistement de la société MMH de sa constitution de partie civile contre Monsieur [U] a été constaté par le tribunal.
La société Axa a indemnisé son assurée, la société MMH, pour un montant de 201082 euros en réparation des dommages causés à l'immeuble par cet incendie, suite à l'évaluation des dommages faite par les experts missionnés par chacun des assureurs des parties impliquées, la société Axa pour MMH Habitat, la Banque Postale Assurance pour Monsieur [E], et la société Pacifica pour Monsieur [U].
Par courrier du 6 juillet 2018, la société Pacifica, sollicitée par la société Axa aux fins d'obtenir le paiement de cette somme de 201082 euros correspondant à son recours subrogatoire, majorée de la franchise contractuelle laissée à la charge de la société MMH, a répondu qu'elle s'acquittait de la moitié de cette somme, en invitant pour le surplus la société Axa à se rapprocher de l'assureur de Monsieur [E], dont elle estimait qu'il avait commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage, par le fait d'entreposer son mobilier à l'extérieur de son logement, dans les parties communes de l'immeuble.
Le 13 novembre 2018, la Banque Postale Assurance a fait connaître à la société Axa qu'elle n'entendait pas prendre en charge quelque part que ce soit du sinistre, considérant que Monsieur [E] s'était trouvé dans un cas de force majeure, l'empêchant d'exécuter son obligation de ne pas entreposer ses meubles à l'extérieur, et que, de surcroît, la responsabilité de Monsieur [U] seul devait être retenue au regard de la théorie de la causalité adéquate.
Par courrier du 1er avril 2019, la société Axa a renouvelé sa demande de paiement par la société Pacifica de la somme de 100391 euros, soit la partie du préjudice qu'elle avait refusé de prendre en charge ; la société Pacifica n'a pas répondu positivement à cette demande.
Par acte d'huissier signifié le 10 mai 2021, la société Axa, au visa de l'article L. 121-12 du code des assurances, a fait assigner la société Pacifica devant le tribunal judiciaire de Nancy, aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 100541 euros, outre une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens de l'instance.
Par jugement contradictoire du 29 décembre 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré les demandes de la société Axa recevables,
- condamné la société Pacifica à payer à la société Axa la somme de 80432,80 euros,
- condamné la société Pacifica à payer à la société Axa la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Pacifica aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que le fait que la société MMH ne se soit pas constituée partie civile devant la juridiction répressive ne faisait pas obstacle au recours subrogatoire de la société Axa, ce recours reposant sur un fondement juridique - à savoir l'article L. 121-12 du code des assurances - distinct de celui de la constitution de partie civile devant le juge pénal, définie par les dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale.
Le premier juge a constaté que les conditions de recevabilité de l'action subrogatoire de la société Axa contre l'assureur du tiers auteur du dommage étaient réunies, dès lors que la société Axa justifiait être liée avec la société MMH par un contrat d'assurance couvrant le risque d'incendie et qu'elle justifiait également de l'indemnisation de son assurée par le versement de deux chèques de montants respectifs de 263628 euros en date du 10 mars 2016 et de 53086 euros en date du 10 décembre 2018.
Le tribunal a estimé que la présence des objets appartenant à Monsieur [E] dans les parties communes le long de la façade de l'immeuble appartenant à la société MMH avait concouru au préjudice, dès lors qu'elle avait permis à Monsieur [U] d'y mettre le feu, déclenchant ainsi l'incendie à l'origine du dommage. Il a dès lors considéré, faisant application de la théorie de l'équivalence des conditions, que des fautes successives imputables à des auteurs différents étaient à l'origine du préjudice, mais que ces fautes avaient concouru de manière très inégale à la réalisation du dommage, la cause déterminante étant l'acte volontaire de Monsieur [U], facilité par la présence des meubles appartenant à Monsieur [E], qui n'avaient pas vocation à se trouver dans les parties communes de l'immeuble.
Le tribunal a en conséquence jugé que la faute de Monsieur [U] était à l'origine du préjudice à hauteur de 90% et que celle de la société MMH de à hauteur de 10%. Il a donc condamné la société Pacifica, assureur de Monsieur [U], à prendre en charge 90% du préjudice global chiffré à hauteur de 201082 euros, soit 180973,80 euros et la société Axa, assureur de MMH, 10%, soit 20108,20 euros. La société Pacifica ayant déjà versé 100541 euros, elle a été condamnée à verser à la société Axa la somme de 80432,80 euros au titre de son recours subrogatoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 31 mars 2023, la société Pacifica a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 28 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Pacifica demande à la cour de :
- juger son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 29 décembre 2022 du chef des condamnations prononcées contre elle, et statuant à nouveau :
- débouter la société Axa de sa demande de paiement dirigée contre elle,
- débouter la société Axa de toutes ses demandes,
- condamner la société Axa à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du même code au profit de Maître Fontaine, avocat aux offres de droit.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 25 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Axa demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable mais mal fondé,
- confirmer purement et simplement le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la société Pacifica à payer à la société Axa la somme de 2000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code au profit de Maître Bertrand Marrion.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 juin 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 18 septembre 2023 et le délibéré au 13 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la société Pacifica le 28 avril 2023 et par la société Axa France Iard le 25 mai 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 20 juin 2023 ;
Sur le bien fondé de l'appel
A l'appui de son recours la société Pacifica fait valoir que le jugement rendu en première instance n'est pas conforme aux principes gouvernant la matière, dès lors que en application de la théorie de l'équivalence des conditions retenue en priorité par la jurisprudence en matière de responsabilité pour faute, les fautes successives doivent être regardées comme étant équivalentes en termes de causalité ;
Dès lors le tribunal n'a pas à hiérarchiser les causes comme il l'a fait ; ainsi il ne peut être valablement retenu à l'égard de l'assuré de la société Pacifica, une part de responsabilité qui serait supérieure à la moitié du préjudice subi, indemnisation dont elle s'est acquittée, ce qui justifie que la demande de la compagnie Axa doit être rejetée ;
Elle relève au demeurant que la société Pacifica est fondée à se prévaloir de la faute de l'incendiaire, bien que non partie au litige, celle-ci ayant contribué au dommage, ce qui constitue une cause d'exonération de responsabilité à son profit ;
En réponse la société Axa fait valoir que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour s'approprier l'une ou l'autres des théories juridiques de la causalité lorsque le dommage dont il est demandé réparation procède d'une pluralité de causes imputables à plusieurs auteurs et approuve le premier juge d'avoir fait application de la théorie de l'équivalence des conditions, en retenant que des fautes successives imputables à des auteurs différents sont à l'origine du préjudice, mais que ces fautes ont concouru de manière très inégale à la réalisation du dommage ;
Elle relève que c'est par une erreur de plume que le premier juge a analysé la faute commise par l'assuré de la société Pacifica, Monsieur [U], comme étant 'déterminante' en prenant en compte le fait qu'il s'agissait d'un acte volontaire ; cependant l'utilisation de ce terme de cause déterminante ne change rien au raisonnement mené en première instance ;
Elle expose que le délit commis par Monsieur [U] était bien la cause principale du sinistre, qui explique à elle seule l'entier dommage subi par toutes les parties et le fait que la société MMH ait pu contribuer également à la réalisation du dommage, en laissant son locataire procéder au stockage de ses meubles en violation du règlement de l'immeuble, n'est qu'un élément secondaire pour expliquer le dommage.
Elle rappelle que de jurisprudence constante, le juge procède à un partage de responsabilités d'après la gravité respective des fautes et la Cour de cassation reconnaît à cet égard un pouvoir souverain aux juges du fond ; par conséquent la répartition faite par le jugement querellé est pertinente, ayant opéré une hiérarchie entre les différentes fautes, ce qui relève de son pouvoir souverain d'appréciation ;
Aux termes de l'article L.121-12 du code des assurances 'l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur' ;
Il résulte des dispositions de l'article 1240 du code civil que la responsabilité délictuelle pour être retenue, suppose que soit établie une faute, un préjudice et un lien de causalité ;
Monsieur [O] [U] a commis le 6 mars 2015 un incendie volontaire des biens mobiliers appartenant à Monsieur [Z] [E] ; ces biens meubles avaient été stockés par ses soins, sur un terrain appartenant à son bailleur, la société Meurthe et Moselle Habitat (MMH) ; l'incendie s'est ensuite communiqué à l'ensemble du bâtiment locatif ; la société Axa a indemnisé la société MMH de son sinistre ;
L'auteur de l'incendie Monsieur [U] était assuré auprès de la société Pacifica selon police n° 708921490 ; celle-ci n'a cependant accepté d'indemniser la société Axa qu'à hauteur de la moitié du sinistre, en considérant que la faute du bailleur la société MMH, dont le locataire Monsieur [U], qui avait irrégulièrement entreposé ses meubles sur son terrain afférent à l'immeuble, a commis une contravention aux dispositions du règlement intérieur qui n'a pas été constatée ni sanctionnée par la société bailleresse ; elle a également concouru au dommage ce qui justifie le partage de responsabilité ;
Cependant il y a lieu de constater que les deux fautes sus énoncées ont contribué à la réalisation du dommage, la première en mettant le feu à des meubles qui se situaient au pied de l'immeuble incendié, la seconde en permettant de trouver des meubles qui ont nourri l'incendie pour atteindre l'immeuble de la société MMH ;
Ainsi il résulte de la théorie de l'équivalence des conditions que les fautes ayant concouru à la survenance du litige, il est justifié de retenir la responsabilité de leurs deux auteurs, Monsieur [U] et son assureur la société Pacifica et la société MMH, assurée par la société Axa ;
Cependant et tel que retenu par le premier juge qui, de manière erronée s'est attaché à qualifier la 'cause déterminante' du sinistre, il y a lieu de constater que les deux fautes sus énoncées, ont concouru à la réalisation du sinistre ;
Cependant l'indemnisation du sinistre sera appréciée dans une proportion différenciée selon l'imputation des conséquences du sinistre, ce qui justifie de retenir 90% du sinistre à Monsieur [U] et 10% de celui-ci à la société MMH ;
Pour ces motifs substitués, le jugement déféré sera confirmé à cet égard ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Pacifica succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Pacifica, partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre elle sera condamnée à payer à la société Axa France Iard la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la société Pacifica à payer à la société Axa France Iard la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Pacifica de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Pacifica aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.