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Cour de cassation, 15 mars 2023. 21-14.960

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-14.960

Date de décision :

15 mars 2023

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10209 F Pourvoi n° V 21-14.960 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023 1°/ M. [M] [O], 2°/ Mme [T] [R], épouse [O], domiciliés tous deux restaurant [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° V 21-14.960 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ au préfet du département de la Corse du Sud, domicilié en cette qualité palais [Adresse 3], 2°/ au directeur régional des finances publiques de Corse du Sud, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Corse du Sud, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [O]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. et Mme [O] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 7 janvier 2019 et, partant, d'avoir rejeté leurs demandes ; Alors que le juge qui constate l'existence d'une question préjudicielle, doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction compétente se prononce par voie de question préjudicielle ; qu'en l'espèce, dès lors que par jugement avant dire droit du 29 mai 2006, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a renvoyé les parties à saisir le tribunal administratif de Bastia afin de trancher une question préjudicielle sur la légalité du titre de perception émis le 14 avril 1999 par le préfet de Corse du Sud, ainsi qu'une autre sur la légalité du refus de l'octroi de la force publique, et a sursis à statuer dans l'attente des questions préjudicielles, il appartenait à la cour d'appel de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif se prononce par voie de question préjudicielle ; qu'en déboutant toutefois M. et Mme [O] de leurs demandes tendant à l'annulation du commandement de payer émis le 19 décembre 2017 par la direction régionale des finances publiques de Corse et de la Corse du Sud, et à la décharge de la somme de 254 501,59 euros du fait de la prescription, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 49 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige ; SECOND MOYEN DE CASSATION M. et Mme [O] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande tendant à les voir décharger de la somme de 254 501,59 euros du fait de la prescription ; Alors qu'en cas de recouvrement des créances étrangères à l'impôt et au domaine, les modalités des poursuites sont exercées comme en matière d'impôts directs ; que par suite, les dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales relatives à la prescription de l'action en recouvrement des impôts directs sont applicables à ces créances ; que dès lors, en déboutant M. et Mme [O] de leur demande tendant à les voir décharger de la somme de 254 501,59 euros du fait de la prescription aux motifs que la prescription de l'action de l'Etat à l'encontre de ces derniers était celle de droit commun, la cour d'appel a violé l'article 113 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, ensemble l'article L. 274 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige.

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