Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
08 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00925 - N° Portalis DB22-W-B7I-SED6
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) C/ S.A.R.L. BATIBAT, S.A. MAAF ASSURANCES
DEMANDERESSE
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
Entreprise régie par le Code des assurances, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, SIREN 784 647 349, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
prise en sa double qualité d’assureur Constructeur Non Réalisateur et Dommages-Ouvrage.
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, Me Sophie TESSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0706
DEFENDERESSES
La Société BATIBAT,
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d’EVREUX sous le n°
500 095 864 dont le siège social est [Adresse 2]-[Localité 3],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette
qualité audit siège,
représentée par Me Jean-Christophe LUBAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 482, Me Sandrine FRAPPIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 181
La Société MAAF ASSURANCES,
Société anonyme, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, dont le siège social est [Adresse 6], [Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
prise en sa qualité d'assureur de la société BATIBAT
représentée par Me Olivier ROUAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
Débats tenus à l'audience du : 10 Septembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 28 mai 2024 (RG 24/350), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [O] [Y].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 21 juin 2024, la société MAF a assigné la société BATIBAT et la société MAAF ASSURANCES pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
Les défenderesses ont formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Déclarons communes et opposables à la société BATIBAT et la société MAAF ASSURANCES les opérations d'expertise confiées à M. [O] [Y] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 28 mai 2024 (RG 24/350),
Disons que la société MAF communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société BATIBAT et la société MAAF ASSURANCES en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer la société BATIBAT et la société MAAF ASSURANCES à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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