Cour de cassation, 09 novembre 1995. 93-20.593
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.593
Date de décision :
9 novembre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale d'entreprises automobiles (CGEA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Benigro X...
Y..., demeurant ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ...,
3 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France (DRASSIF), domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Compagnie générale d'entreprises automobiles (CGEA), de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Casado Y..., mécanicien de la société CGEA chargé d'intervenir sur les moteurs de camions-bennes servant au ramassage des ordures ménagères et des déchets hospitaliers, a travaillé dans cet emploi jusqu'au 2 novembre 1983 ;
que, le 21 février 1985, il a souscrit une déclaration faisant état d'une hépatite virale, maladie professionnelle du tableau n 45 de ces maladies ; qu'il a produit, à l'appui de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, un certificat de son médecin traitant par lequel ce praticien déclarait l'avoir examiné le 29 octobre 1983 -soit à l'intérieur du délai de prise en charge de 6 mois du tableau n 45- pour des gastralgies, cette consultation ayant été suivie d'une hospitalisation à la suite de laquelle l'hépatite virale a été diagnostiquée ;
que la cour d'appel ayant admis par arrêt du 8 juin 1989 le caractère professionnel de cette affection sans que la société CGEA ait été appelée en la cause, cette société a formé tierce opposition ;
Attendu que, pour dire mal fondée la tierce opposition de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce que, si la déclaration de maladie professionnelle n'a été faite que le 21 février 1985, donc après l'expiration du délai de 6 mois suivant la cessation de l'exposition au risque, prévu au tableau n 45 des maladies professionnelles, cette déclaration repose sur un certificat médical du médecin traitant "diagnostiquant une hépatite virale dès le 29 octobre 1983" ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le certificat médical considéré indiquait que M. Casado Y... avait été examiné le 29 octobre 1983 pour gastralgies suivies d'hospitalisation où une hépatite a été diagnostiquée, sans rechercher si la constatation de cette hépatite l'avait été dans le délai de six mois suivant la cessation de l'exposition au risque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne les défendeurs, envers la Compagnie générale d'entreprises automobiles (CGEA), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
4164
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique