Cour de cassation, 17 janvier 1991. 90-81.434
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.434
Date de décision :
17 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixsept janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me FOUSSARD et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1989, qui, pour délit de coups ou violences volontaires, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 1382 du Code d civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que X... était entièrement responsable du préjudice subi par M. Y... ;
"aux motifs propres que les circonstances exactes de la brève altercation ayant précédé l'acte violent du prévenu ne permettent pas pour autant de retenir l'implication active de la victime, qui tout au plus aurait injurié Dominique X... et aurait frappé de sa badine le véhicule automobile ... qu'il n'est pas justifié de l'existence le jour des faits d'une faute imputable à Alfred Y... ayant concouru à la production de son propre dommage et que spécialement n'est pas établie la réalité d'une attitude, ce jourlà, particulièrement agressive de la victime ;
"et aux motifs adoptés que le caractère et le comportement de la victime tels qu'ils peuvent être décrits dans les attestations ne suffisent pas à caractériser un état de harcèlement ou de menaces tels que X... n'ait eu ce jourlà d'autre alternative que de lancer le rondin de bois ;
"alors que, premièrement, contrairement à ce qu'ont énoncé les premiers juges, la faute de la victime, susceptible de justifier un partage de responsabilité, ne suppose pas que l'auteur de l'infraction ait été dans la nécessité d'agir comme il l'a fait ;
"alors que, deuxièmement, sans pouvoir se contenter d'énoncer que la preuve d'un comportement particulièrement agressif de M. Y... n'était pas apportée, les juges du fond devaient rechercher si le fait pour M. Y... d'avoir injurié X... et d'avoir frappé de sa badine le véhicule de celuici n'avaient pas concouru à la production du dommage" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Dominique X... a été déclaré coupable du délit de coups ou violences volontaires pour avoir, à l'issue d'une altercation avec Alfred Y..., lancé en direction de celui-ci un rondin de bois qui l'a atteint à la tête alors qu'il courait et se trouvait à 10 ou 15 mètres ;
Attendu que pour déclarer Dominique X... seul responsable du préjudice subi par la victime, les juges du second degré, après avoir analysé en détail par d motifs adoptés, le déroulement des faits, retiennent, par motifs propres, qu'il n'est pas démontré qu'Alfred Y... ait concouru par un comportement fautif à la réalisation du dommage ; que les juges d'appel, n'ont pas adopté,
contrairement à ce que soutient le demandeur, le motif par lequel le tribunal avait écarté un partage de responsabilité en retenant notamment que le comportement de la victime ne caractérisait pas un état de harcelement et de menace tel que le prévenu n'ait eu d'autre alternative que de lancer sur lui un rondin de bois ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de preuve contradictoirement débattus et a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme RactMadoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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