Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 18 juin 1988 sous le régime de la séparation de biens ; que, par acte du 28 décembre 2004, Mme Y... a fait assigner son mari aux fins de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de celui-ci ;
Sur le premier moyen pris en ses trois branches, sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche et sur le troisième moyen :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ;
Et sur le deuxième moyen pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 janvier 2009), de l'avoir condamné à payer à Mme Y... la somme de 60 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu, au vu des éléments versés aux débats, que la rupture du mariage créait, dans les conditions de vie des époux, une disparité qu'il convenait de compenser par l'attribution à l'épouse d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital dont elle a fixé le montant à 60 000 euros ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce notamment aux torts de Monsieur X..., en faisant droit à la demande principale en divorce de Madame Y... ;
AUX MOTIFS QUE quatre personnes ont attesté avoir constaté personnellement que Monsieur X... parlait à son épouse en public en la rabaissant et en l'humiliant de manière continuelle, que l'une d'entre elles a attesté qu'alors qu'elle-même et son mari étaient des amis de longue date du couple Y... – X..., Monsieur X... lui avait fait des avances sexuelles explicites ; que Madame A...a attesté avoir été la maitresse de Monsieur X... plusieurs semaines en 1998, et avoir dû subir elle-même ses propos humiliants et dévalorisants ;
ALORS, D'UNE PART, QUE si Madame Y... fondait sa demande en divorce sur de prétendues violences du mari, contestées par celui-ci et non retenues par la Cour d'appel, elle n'invoquait nullement à titre de grief autonome la façon dont son mari l'aurait prétendument traitée en public ; que la Cour d'appel en retenant un grief du divorce non invoqué a violé l'article 242 du Code civil ancien, applicable à la cause ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la façon dont un mari aurait prétendument traité une maîtresse épisodique plusieurs années auparavant, ne constitue pas une violation des devoirs et obligations du mariage ; que la Cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'en retenant à l'encontre du mari des griefs vagues et non datés de prétendues humiliations publiques, sans aucune précision concrète de nature à permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, ou des griefs fort anciens comme une liaison terminée depuis 6 ans lors de l'introduction de l'instance, sans s'expliquer sur la poursuite ultérieure de la vie commune, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 242 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... la somme de 60. 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... paie un impôt sur le revenu de 3. 429 euros par mois, et rembourse 600 euros de mensualités de prêt pour la piscine du domicile conjugal ; qu'il allègue rembourser en outre 1. 017 euros de prêt pour la véranda de ce bien mais ne le justifie pas ; qu'il déclare ensuite rembourser 2. 441 euros de prêt pour l'immeuble du Faou ; que toutefois, il ne précise pas les revenus qu'il en perçoit, sachant que la déclaration de revenus démontre l'existence de revenus fonciers net (dont sont déduits les intérêts de l'emprunt) ;
que Madame Y... exploite en nom propre un fonds de commerce de bartabac ; qu'elle n'a pas jugé nécessaire de justifier de ses revenus après 2004, période à laquelle ils atteignaient 16. 000 euros environ dans l'année ; qu'il est simplement possible de constater qu'au regard des nombreux avis d'imposition versés aux débats par l'époux, son BIC n'a jamais été supérieur, et en général plutôt inférieur, à ce chiffre ; qu'elle est donc propriétaire des murs de son fonds de commerce et du logement situé dans le même immeuble, dans lequel elle réside ; qu'elle était propriétaire du terrain sur lequel a été édifié le domicile conjugal ainsi que les locaux dans lequel est exploité le fonds de commerce de l'époux ; qu'il en résulte qu'elle est propriétaire des immeubles, même si un compte est à faire entre les parties, notamment sur le fondement des dispositions de l'article 555 du Code civil ; (…) qu'elle a justifié avoir 40. 000 euros placés en banque ; qu'elle rembourse actuellement à titre personnel deux prêts aux mensualités de 389 et 319 euros, et prétend connaître des difficultés de santé qui lui interdiraient de poursuivre l'exploitation de son commerce ; qu'elle justifie avoir bénéficié à compter du mois d'octobre 1988 d'une autorisation de la DDASS du Finistère l'autorisant à faire partie du personnel de l'entreprise de son mari, et avoir obtenu une carte professionnelle de conducteur de taxi ; qu'à cet égard, de très nombreux témoins ont attesté que durant la vie commune, elle a exploité son propre commerce tout en assurant le standard téléphonique de l'entreprise de son époux et en assurant elle-même de nombreux transports, pour lesquels elle n'hésitait pas à interrompre sa propre activité commerciale ; qu'il en résulte qu'il est démontré qu'elle a collaboré à l'activité économique et commerciale développée par son époux dans des proportions excédant la simple contribution aux charges du mariage, sa propre activité commerciale restant alors confinée dans des bénéfices modestes ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation respective des époux au moment du divorce ; que la Cour d'appel a considéré qu'en raison de sa participation substantielle à l'activité professionnelle de son époux « durant la vie commune » du couple (c'est-à-dire jusqu'en juillet 2004) « la propre activité commerciale de Madame Y... restait alors confinée dans des bénéfices modestes » ; que la Cour d'appel, qui s'est par ailleurs exclusivement fondée sur les seuls revenus perçus par Madame Y... jusqu'en 2004 pour apprécier ses besoins alors même qu'après la séparation de fait elle ne participait plus à l'activité de son époux, ne s'est pas placée à la date du divorce et partant, a violé les dispositions des anciens articles 270 et 271 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se déterminant ainsi, sans prendre en considération, comme il le lui était expressément demandé, la charge financière substantielle que constituait pour Monsieur X... la contribution à l'entretien et à l'éducation de Nolwenn qui poursuivait ses études loin du domicile paternel, la Cour d'appel a violé les anciens articles 270, 271 et 272 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Madame Y... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la demande émise sur le fondement de l'article 1382 par le mari, qui estime que son épouse l'a volontairement empêché de poursuivre des relations harmonieuses avec leurs deux filles cadettes, les constatations effectuées par l'enquêteur social et le psychologue viennent contredire une telle thèse, Monsieur X... étant largement responsable, par la violence des propos tenus sur leur mère devant ses filles, de leurs difficultés relationnelles ;
1° ALORS QUE Monsieur X... indiquait très clairement dans ses conclusions d'appel (p. 38) que sa demande de dommages et intérêts visait exclusivement à obtenir réparation du préjudice moral résultant des accusations calomnieuses portées par Madame Y... à son encontre auprès de leur entourage et qui se sont ensuite répandues dans la commune ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et, partant, violé les exigences de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QUE, par la même occasion, la Cour d'appel n'a pas statué sur la demande qui lui était présentée, violant ainsi l'article 12 du Code de procédure civile.
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