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Section du Contentieux, 05 mai 2023. 472886

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

472886

Date de décision :

5 mai 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation par décret, à la suite de la fermeture de l'outil sur lequel il avait déposé sa demande. Par une ordonnance n° 2302986 du 10 mars 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23VE00520 du 5 avril 2023, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 5 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 5 mai 2023 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation

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