Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 25 Octobre 2024
N° RC 23/04966
DÉCISION
Réputée contradictoire et en premier ressort
S.C.I. DU PARC, immatriculée au RCS de Cahors sous le n° 823 782 529
ET :
[F] [D]
[J] [X]
Débats à l'audience du 26 Septembre 2024
Le
copie executoire et copie cerfifiée conforme :
à S.C.I. DU PARC
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
TENUE le 25 Octobre 2024
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à [Localité 6],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. ESPADINHA
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 25 Octobre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.C.I. DU PARC, immatriculée au RCS de Cahors sous le n° 823 782 529, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D'une Part ;
ET :
Monsieur [F] [D]
né le 28 Mars 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [J] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparante
D'autre Part ;
RG 23/4966
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 juillet 2019,la SCI du PARC a consenti un bail d'habitation à Madame [J] [X] et Monsieur [F] [D] portant sur un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 700 €, hors charges.
Invoquant des impayés de loyers, le 7 août 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires par acte de commissaire de justice déposé à étude, un commandement de payer visant l’article 1184 ancien du Code civil et en reproduit le texte. Les locataires n’ont pas régularisé les sommes dues.
Le bailleur a ainsi fait assigner Madame [J] [X] et Monsieur [F] [D] par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à compter du 8 octobre 2023;
- dire et juger que Madame [J] [X] et Monsieur [F] [D] se trouvent être occupants sans droit ni titre depuis cette date ;
- ordonner leur expulsion et celle de tous leurs biens ainsi que de toute personne à leur charge ou occupant l'immeuble de leur chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- condamner Madame [J] [X] et Monsieur [F] [D] au paiement de la somme en principal de 4 900 € au titre des impayés de loyers et de charges d’avril à octobre 2023 ;
- condamner Madame [J] [X] et Monsieur [F] [D] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges habituels, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;
- condamner Madame [J] [X] et Monsieur [F] [D] à verser à la SCI du PARC la somme de 200,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Madame [J] [X] et Monsieur [F] [D] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Initialement appelé à l’audience du 7 mars 2024, ce dossier fait l’objet d’une réouverture des débats pour production des pièces non jointes à l’assignation. Ces pièces ont été transmises par mail par la SCI du PARC le 23 septembre 2024.
A l’audience du 26 septembre 2024, la SCI du PARC, non comparante sur accord du Tribunal, maintient ses demandes.
Régulièrement cités par acte de commissaire de justice remis à étude pour l’audience du 7 mars 2024 et informés par courrier de la réouverture des débats à l’audience du 26 septembre 2024, Madame [J] [X] et Monsieur [F] [D] ne sont ni présents ni représentés.
Il est donné lecture du diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience. Madame [J] [X] et Monsieur [F] [D] disposent de 3 200 € de ressources mensuelles et ont 2 enfants à charge. Le couple serait en cours de séparation.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 6 septembre 2023, soit six semaines avant la délivrance de l’assignation, conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture d'Indre et Loire par voie électronique le 6 novembre 2023, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié.
L'action est donc recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 29 juillet 2019, le commandement de payer délivré le 7 août 2023 et le décompte de la créance actualisé à la somme de 11 711,38 € au 27 août 2024.
Un procès verbal de constat d’abandon et d’inoccupation des lieux a été dressé, à la demande de la SCI du PARC le 8 janvier 2024, constatant que le logement semble toujours occupé par Madame [J] [X] et Monsieur [F] [D].
En s'abstenant de comparaître ou d’être valablement représenté, Madame [J] [X] et Monsieur [F] [D] s'interdisent de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge leur incombe en application de l'article 1353 du Code civil.
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative.
Il conviendra de déduire du présent décompte les frais de commissaire de justice d’un montant de 1 011,18 € qui, s’ils sont justifiés, relèveront des dépens dont le sort sera examiné ci-après.
Le contrat de bail comportant une clause de solidarité entre les locataires, Madame [J] [X] et Monsieur [F] [D] seront solidairement condamnés à payer la somme de 10 700 € à la SCI du PARC.
Sur la résiliation du contrat de bail par acquisition de la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 7 août 2023 à Madame [J] [X] et Monsieur [F] [D] pour la somme en principal de 1 600 € au titre des impayés de loyers et de charges.
Ce commandement reproduit l’article 1184 du Code civil.
Le contrat de bail signé le 29 juillet 2019 ne comporte pas de clause résolutoire. Or l’action engagée par le bailleur telle qu’elle ressort de l’acte introductif d’instance vise le constat de résiliation par acquisition d’une clause résolutoire non mentionnée au contrat.
RG 23/4966
Bien que Madame [J] [X] et Monsieur [F] [D] n'aient pas réglé l’arriéré de loyers et de charges, il ne pourra cependant être constaté la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, non prévue au contrat de bail.
Le bailleur sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande.
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Toutefois, la demande de résiliation de bail étant sans fondement, les dépens resteront à la charge de la SCI du PARC.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Condamne solidairement Madame [J] [X] et Monsieur [F] [D] à payer à la SCI du PARC la somme de 10 700 € (DIX MILLE SEPT CENT EUROS) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 27 août 2024 ;
Rejette la demande de résiliation de bail par acquisition de la clause résolutoire formée par la SCI du PARC ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du Tribunal à la Préfecture d'Indre-et-Loire en application de l'article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le bailleur de sa demande relative aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt cinq octobre deux mille vingt quatre par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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