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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/02116

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/02116

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 25/02116 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2SW3 N° Minute : 25/00062 ORDONNANCE DU 03 Juillet 2025 A l’audience publique du 03 Juillet 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Aurore JEANTET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [H] [P] né le 20 Mai 1964 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC, régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Jamal BOURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office PARTIE INTERVENANTE : Mme [N] [C] - Mandataire régulièrement avisée, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ; Vu l'admission de Monsieur [H] [F] [I], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 26/06/2025 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac, en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique. Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique, Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 01/07/2025 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public Vu le procès-verbal de l'audience du 03/07/2025 Vu la non comparution de Monsieur [H] [P] à l'audience au vu de l'avis médical motivé du 03/07/2025 établissant l'existence de motifs médicaux faisant obstacle à son audition (séquelles neurologiques majeures entraînant une quasi impossibilité de communication, le patient ne s’exprime que par quelques syllabes /grognements) ; Vu les observations de son avocat qui s’en remet ; MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].». Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [H] [P] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac alors qu'il présentait des troubles du comportement en lien avec des séquelles neurologiques d’un traumatisme crânien grave ainsi qu’un déficit cognitif séquellaire majeur. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 01/07/2025 relève que l'état mental de Monsieur [H] [P] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par des séquelles neurologiques majeures entraînant une quasi impossibilité de communication, le patient ne s’exprimant que par quelques syllabes /grognements. L'avis médical relève en outre que Monsieur [H] [P] refuse la prise de certains traitements et qu’il n’a pas conscience de ses troubles, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée. Un retour sur son lieu de vie est envisagé prochainement. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 03 Juillet 2025, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [P], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [H] [F] [I], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [H] [P], Me Jamal BOURABAH, Mme [N] [C] - Mandataire Mme [Z] [S] Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 25/02116 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2SW3 M. [H] [P] Ordonnance en date du 03 Juillet 2025 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC, signature

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