Texte intégral
CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10457 F
Pourvoi n° B 15-28.903
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Orpea, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pole 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Cogedim Paris métropole, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Orpea, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Cogedim Paris métropole ;
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Orpea aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Orpea.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement condamnant la société Orpea à payer à la société Cogedim Résidence la somme de 834.612,94 €, outre intérêts, d'avoir dit que compte tenu des sommes payées au titre de l'exécution provisoire il restait dû par la société Orpea un reliquat de 33.959,75 €, et d'avoir débouté la société Orpea de ses demandes de remboursement et en paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, selon la convention signée par la société Cogedim et la congrégation le 30 janvier 2008, la première devait verser à la seconde une indemnité forfaitaire trimestrielle de 250.000 € payable à terme échu depuis le premier août 2007 jusqu'au 31 juillet 2010 ; qu'il était précisé que cette indemnité serait acquise à la congrégation quelle que soit l'issue de la promesse unilatérale de vente ; que selon les termes d'une convention d'occupation temporaire du terrain qui lui avait été consentie, la société Adoma devait verser à la congrégation une indemnité trimestrielle d'occupation, laquelle venait en déduction de l'indemnité forfaitaire que devait verser la société Cogedim à la congrégation ; que selon l'avenant du 31 mars 2008 (premier avenant) modifiant la convention intervenue entre la société Cogedim et la société Orpea le 30 mars 2006, cette dernière s'engageait à verser à la société Cogedim une quote-part des versements effectifs réalisés par la société Cogedim au profit de la congrégation ; que le paiement devait intervenir dans les trente jours de la réception de la facture adressée par Cogedim à Orpea et qu'un intérêt de 1% par mois commencé était prévu en cas de paiement tardif ; qu'il était indiqué que la durée de la convention de partenariat était prorogée jusqu'au 31 juillet 2010, date à laquelle le délai de réalisation de la promesse consentie par la congrégation le 30 janvier 2008 expirait ; qu'à la suite de la prorogation, le 5 juillet 2010, de la promesse de vente au 31 décembre 2011, un projet d'avenant précisant que la validité de la convention de partenariat du 31 mars 2006 et de son avenant du 31 mars 2008 était prorogée au 31 décembre 2011 était proposé par Cogedim à la société Orpea ; que la société Orpea ne le signait pas, considérant que le sort des conventions intervenues entre la société Cogedim et la congrégation d'une part et entre la Cogedim et Orpea d'autre part était lié en ce sens que, comme l'a justement précisé le tribunal de commerce, le contrat de partenariat entre Cogedim et Orpea ne trouvait sa raison d'être que dans l'existence de la promesse de vente consentie par la congrégation à Cogedim ; que les parties en étaient nécessairement parfaitement conscientes ; que cela a justifié les modifications de durée de la convention de partenariat afin que les dates d'échéance des promesses de vente et convention de partenariat coïncident mais que, pour autant, l'absence de signature du «second avenant» proposé par la Cogedim le 31 mars 2011 ne traduit pas nécessairement la fin du partenariat entre les parties ; qu'en effet, la société Orpea n'a jamais reproché à la Cogedim la paralysie de la réalisation de la cession de terrain, la violation de l'esprit et de la lettre de la convention de partenariat dont elle fait état dans ses écritures pour refuser de signer le second avenant ; qu'elle a adressé un paiement pour régler la facture que lui a adressée la Cogedim en mai 2011, qu'elle ne peut analyser a posteriori en manifestation de volonté d'arrêter le cours des intérêts d'une échéance ; qu'ensuite, elle déposait conjointement avec la Cogedim en octobre 2010 une demande de permis de construire et obtenait selon arrêté du 13 avril 2011 l'autorisation requise ; qu'enfin, comme l'indique la congrégation dans un courrier adressé à Cogedim le 27 janvier 2010, les sociétés Cogedim et Orpea, la société Paris Habitat envisageaient depuis quelques temps d'autres modalités d'acquisition du terrain ; qu'elles ont ainsi décidé de proposer chacune à la congrégation de nouveaux projets d'acquisition d'une partie des terrains, volonté traduite par la proposition directe faite par Orpea à la congrégation le 23 novembre 2011 d'acquérir une parcelle pour le prix de 13 140 000 €, par l'intention manifestée le même jour par Paris Habitat d'acquérir directement auprès de la congrégation une partie du terrain, par la nouvelle proposition de la Cogedim à la congrégation le 29 novembre 2011 dans laquelle elle présentait les offres de Cogedim, Orpea et Paris Habitat ; qu'il apparaît que les sociétés Cogedim et Orpea n'avaient guère de doute sur le sort de la promesse unilatérale consentie par la congrégation à la Cogedim, mais qu'elles n'entendaient ni l'une ni l'autre que soit abandonnée la promesse consentie par la congrégation jusqu'au 31 décembre 2011 et entendaient tenter ensuite de se faire consentir de nouvelles promesses avec la congrégation ; qu'un tiers peut faire état d'un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui cause un dommage ; que toutefois Orpea a signé une convention avec Cogedim en toute connaissance de ce que Cogedim avait le droit de lever comme de refuser de lever l'option consentie par la congrégation et elle ne peut invoquer la faute de Cogedim à « sciemment refuser de renoncer à la condition suspensive relative à la purge du recours de tiers contre le permis de construire » ; que la décision prise par la société Cogedim dans les tous derniers mois avant l'expiration de la promesse de modifier les propositions tout en laissant courir la promesse jusqu'à son terme était connue et acceptée par Orpea ; que la cour n'a pas à suivre Orpea dans les explications qu'elle donne de l'attitude de Cogedim ; que la décision à venir concernant l'action engagée par la Cogedim contre la congrégation n'a pas d'influence sur le litige soumis à la cour ; que les demandes de jonction et de sursis à statuer de la société Orpea ne sont pas justifiées ; que la demande de paiement de Cogedim contre Orpea doit être accueillie ; que les demandes de dommages-intérêts faites par la société Orpea doivent être rejetées ; que selon les décomptes produits, la société Orpea sera condamnée à payer à la société Cogedim la somme de 834.612, 94 €, augmentée des intérêts conventionnels ; que compte tenu du montant de la somme versée au titre de l'exécution provisoire par la société Orpea, qu'il convient de soustraire, le reliquat s'élève à la somme de 33.959,75 € ;
1°) ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle lui a causé un dommage, à l'occasion de l'exécution d'un autre contrat ; que le bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente commet une faute à l'égard de son cocontractant, auquel il a consenti un droit de construire sur le terrain objet de la promesse, lorsqu'il néglige d'assurer la réalisation des conditions suspensives permettant la levée de l'option ; que par jugement du 13 mars 2014, le tribunal de grande instance de Paris a jugé que la société Cogedim s'était opposée au dépôt, par la congrégation, de la déclaration d'intention d'aliéner, ce qui a empêché la levée de l'option avant le 31 décembre 2011 ; qu'en jugeant néanmoins que la société Cogedim n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de la société Orpea, dont les droits résultant du contrat de partenariat du 30 mars 2006 dépendaient de la levée de l'option de la promesse consentie à Cogedim par la congrégation, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1165 et 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE la société Orpea faisait valoir que la société Cogedim avait engagé sa responsabilité à son égard en faisant obstacle au dépôt, par la congrégation, de la déclaration d'intention d'aliéner, tandis que la purge du droit de préemption urbain conditionnait la levée de l'option de la promesse de vente ; que la société Orpea soulignait que, par jugement du 13 mars 2014, le tribunal de grande instance de Paris avait jugé que la société Cogedim s'était opposée au dépôt, par la congrégation, de la déclaration d'intention d'aliéner, ce qui avait empêché la levée de l'option avant le 31 décembre 2011 ; qu'en jugeant néanmoins que la société Cogedim n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de la société Orpea, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. Orpea, p. 19 à 25), si l'opposition de Cogedim au dépôt de la déclaration d'intention d'aliéner, qui conditionnait la purge du droit de préemption urbain de la ville de Paris, constituait une faute causant un préjudice à la société Orpea, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1165 et 1382 du code civil ;
3°) ALORS QUE, pour écarter la responsabilité de la société Cogedim, la cour d'appel a considéré que la société Orpea avait signé une convention avec Cogedim en sachant que cette dernière avait le droit de lever comme de refuser de lever l'option consentie par la congrégation, et que la décision prise par Cogedim, dans les derniers mois avant l'expiration de la promesse, de modifier les propositions tout en laissant courir la promesse jusqu'à son terme, était connue et acceptée par Orpea ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à écarter la responsabilité de la société Cogedim, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1165 et 1382 du code civil.
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