Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 1
N° RG 22/37482 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRUG
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 25 avril 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représenté par Me Saïda DIDI ALAOUI, Avocat, #E2055
DÉFENDERESSE
Madame [J] [T] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Aude LEBAULT, Avocat, #A0866
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne DUPUY
LE GREFFIER
Marianne DEBOUTIERE
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S], [I] [Y] né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 11] (Nièvre) et Madame [J] [P], [L] [T], née le [Date naissance 8] 1966, à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 11] (Nièvre), après contrat reçu le 13 octobre 2012, par Maître [W] [V], notaire à [Localité 11] (Nièvre), sous le régime de la séparation des biens.
Un enfant est issu de cette union :
- [A], [S], [M] [Y], né le [Date naissance 9] 2005 à [Localité 14].
M [Y] est également le père de deux enfants majeurs issus d'une précédente union :
- [B] [S] [M] [Y], né le [Date naissance 3] 1984
- [O] [Z] [G] [Y], née le [Date naissance 5] 1990
Par acte du 2 août 2022, M. [Y] a fait assigner Mme [T] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 octobre 2022 à 9 h 25 au tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 8 mars 2023, le juge a :
- constaté que les époux résident séparément,
- attribué à Monsieur [S] [Y] la jouissance du logement qu'il occupe situé [Adresse 6] à [Localité 12],
- attribué à Madame [J] [T] la jouissance du logement qu'elle occupe situé [Adresse 2]
- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ;
- constaté l'accord pour que Madame [J] [T] restitue à Monsieur [S] [Y] son tableau (portrait de Mgr [Y]) ;
- fixé la pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours dû par Monsieur [S] [Y] à Madame [J] [T] à la somme de 1200 euros, et en tant que de besoin, Condamné le débiteur à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze,
- dit que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE, l'indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation,
- fixé la provision pour frais d'instance allouée à Madame [J] [T] à la somme de 3.000 euros, et en tant que de besoin, Condamné Monsieur [S] [Y] à la payer,
- débouté Madame [J] [T] de sa demande tendant à ce que Monsieur [S] [Y] lui verse depuis la date de délivrance de l'assignation et jusqu'au prononcé du divorce la moitié du loyer à titre de complément du devoir de secours ;
- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur;
- rappelé que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;
- dit que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir l'enfant à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon des modalités libres à définir en concertation avec l'enfant;
- fixé la pension alimentaire due par Monsieur [S] [Y] à Madame [J] [T] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun à la somme de 1.200 euros par mois ;
- dit que les frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, de restauration scolaire, de sortie scolaire et d'activités extra-scolaires préalablement convenus entre les parents décidés d'un commun accord) seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, M. [Y] demande au juge de :
- prononcer le divorce d'entre les époux [T] [Y] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux :
- autoriser Madame [T] à continuer de faire usage du nom de son époux ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de l'introduction de la demande ;
- donner acte à Monsieur [Y] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires ;
- attribuer à Madame [T] le droit au bail de l'appartement qu'elle occupe, [Adresse 2] à [Localité 13] ;
- rappeler que Madame [T] est seule débitrice des loyers et charges d'occupation relative à ce bien depuis le 2 août 2022 ;
- dire qu'il n'y a lieu au versement d'une prestation compensatoire et Rejeter en conséquence les demandes de Madame [T] à ce titre ;
- débouter Madame [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
- Subsidiairement dire et juger que Monsieur [Y] pourra s'acquitter du montant du capital alloué par échéances mensuelles,
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux :
- dire que les parents continueront d'exercer conjointement l'autorité parentale à l'égard de [A].
- fixer la résidence habituelle de [A] au domicile de sa mère.
- fixer ainsi qu'il suit le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Y] qui s'exercera, sauf meilleur accord,
Une fin de semaine sur deux du vendredi soir au dimanche soir,
La moitié des petites et grandes vacances scolaires.
- fixer à 600 euros par mois le montant à verser par Monsieur [Y] au titre de sa contribution l'entretien et l'éducation de [A].
- dire que chacun des époux conservera à sa charge les frais et dépens qu'il a dû engager dans le cadre de la présente procédure.
- débouter Madame [T] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, Mme [T] demande au juge de :
- prononcer le divorce de Mme [T] et M. [Y] aux torts exclusifs de M. [Y] en application de l'article 242 du code civil ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [T]-[Y] en date du [Date mariage 4] 2012, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- attribuer à Mme [T] le droit de conserver l'usage de son nom marital à l'issue du divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce à la date du 2 août 2022, date à laquelle M. [Y] a fait délivrer à son épouse l'assignation en divorce ;
- constater que Mme [T] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du code civil ;
- condamner M. [Y] à verser à Mme [T] des dommages et intérêts à hauteur de 15.000 euros, au visa de l'article 1240 du code civil, avec exécution provisoire ;
- condamner M. [Y] à verser à Mme [T] des dommages et intérêts à hauteur de 15.000 euros, au visa de l'article 266 du code civil, avec exécution provisoire ;
- condamner M. [Y] à verser à Mme [T] une prestation compensatoire sous forme de capital d'un montant de 120.000 euros ;
- ordonner l'exécution provisoire sur le montant total octroyé au titre de la prestation compensatoire et subsidiairement, à hauteur de 60.000 euros ;
Si par extraordinaire, il était fait droit à la demande de M. [Y] de s'acquitter du capital par échéances mensuelles :
- ordonner à M. [Y] de verser à Mme [T] en partie un capital au jour du jugement de divorce, puis par échéances mensuelles, le tout avec exécution provisoire.
- fixer la pension alimentaire due par M. [S] [Y] à Mme [J] [T] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun à la somme de 1.200 euros par mois et en tant que de besoin l'y condamner ;
- ordonner que les frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, de restauration scolaire, de sortie scolaire et d'activités extra-scolaires préalablement convenus entre les parents décidés d'un commun accord) seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs ;
- condamner M. [Y] à verser à Mme [T] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 388-1, [A] né le [Date naissance 1] 2004, mineur à l'époque de la procédure, a été informé de son droit à être entendu. Il n'a fait valoir aucune demande en ce sens.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 décembre 2023, mise en délibéré au 21 mars 2024 et prorogée au 25 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Anne Dupuy, Première vice-présidente en charge des affaires familiales,
Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement, susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 8 mars 2023 ;
DÉBOUTE Mme [T] de sa demande au titre de l'article 242 du code civil ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 11] (Nièvre)
Et
Madame [J] [T]
née le [Date naissance 8] 1966, à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 11] (Nièvre) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 2 août 2022 ;
AUTORISE l'épouse à conserver l'usage du nom de son mari ;
ATTRIBUE à Mme [T] le droit au bail du bien situé [Adresse 2] à [Localité 13], sous réserve des droits du propriétaire ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu'à titre de prestation compensatoire, M. [Y] devra payer à Mme [T], la somme en capital de 60.000 euros en capital.
DÉBOUTE Mme [T] de sa demande tendant à assortir la prestation compensatoire de l'exécution provisoire ;
DÉBOUTE Mme [T] de ses demandes de dommages et intérêts ;
MAINTIENT la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [A] à la somme de 1.200 euros, qui devra être versée d'avance par M. [Y] à Mme [T], prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
RAPPELLE que cette obligation ne cesse pas de plein droit quand l'enfant est majeur;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année sur demande sur débiteur ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, [A] [Y], né le [Date naissance 9] 2005 à [Localité 14], sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [J] [T] née le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 11] (Nièvre);
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2025, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
DIT que les frais exceptionnels engagés pour l'enfant et préalablement convenus entre les parents (frais de santé non remboursés, restauration scolaire, sortie scolaire et activités extra-scolaires) seront partagés par moitié entre les parents sur production de justificatifs afférents ;
DIT que l'exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [Y] au paiement des entiers dépens ;
DÉBOUTE Mme [T] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris, le 25 Avril 2024
Marianne DEBOUTIERE Anne DUPUY
Greffier 1er Vice-Présidente
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