Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01820 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQEB
13 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 30/09/2024
à la SAS AEQUO AVOCATS
Me Dominique BOUISSON
la SELAS CABINET LEXIA
la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
la SCP DACHARRY & ASSOCIES
la SCP HARFANG AVOCATS
Me Charles PAUMIER
Me Claire PELTIER
la SCP RMC ET ASSOCIES
Me Delphine TRANQUARD
COPIE délivrée
le 30/09/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 32], représentée par son syndic en exercice, la SARL CABINET BORE
Dont le siège social est :
Sis [Adresse 15]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 34],
Dont le siège social est :
[Adresse 34]
[Localité 17]
Pris en la personne de son syndic la SOCIETE SERVICE GESTION IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne SERGIMO, société par action simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 37]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine TRANQUARD, avocat au barreau de BORDEAUX
La SAS AIA INGENIERIE, société par action simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 39]
[Localité 31]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.A.R.L. ARCHITECTURE PATRIMOINE, société d’exercice libéral à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 38]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [P] [G]
née le 19 Avril 1947 à [Localité 52] 17
[Adresse 32]
[Adresse 45]
[Localité 17]
Représentée par Maître Dominique BOUISSON, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [X] [K]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Défaillant
Madame [HG] [K]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Défaillante
Monsieur [S] [B] [HO] [I]
né le 30 Mars 1973 à [Localité 53]
[Adresse 47] - SUISSE
Représenté par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [XX] [I] épouse [F]
née le 27 Juin 1940 à [Localité 17]
[Adresse 28]
[Localité 18]
Représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [R] [CE] [TS] [I] épouse [ZE]
née le 29 Septembre 1971 à [Localité 53]
[Adresse 36]
[Localité 18]
Représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [D] [T]
[Adresse 42]
[Localité 19]
Défaillante
Monsieur [DC] [E]
[Adresse 42]
[Localité 19]
Défaillant
Monsieur [J] [H]
[Adresse 8]
[Localité 26]
Représenté par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [JD] [H]
[Adresse 8]
[Localité 26]
Représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
La SCI DE MURCIA, société civile
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La Société Civile ETIM, Société civile
Dont le siège social est :
[Adresse 29]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE
Madame [Y] [CE] [IF] [F]
née le 27 Avril 1958 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [UY] [CE] [A] [F] épouse [M]
née le 13 Février 1956 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 40]
Représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [AZ] [CE] [TS] [F] épouse [SL]
née le 26 Avril 1953 à [Localité 17]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [WV] [WR] [F] épouse [GH]
née le 29 Décembre 1932 à [Localité 17]
[Adresse 51]
[Adresse 51]
[Localité 17]
Représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [C] [GY] [SK] [CE] [F]
né le 24 Mars 1964 à [Localité 17]
[Adresse 10]
[Localité 43]
Représenté par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [HO] [RE] [F]
né le 10 Février 2003 à [Localité 46]
[Adresse 41]
[Localité 17]
Représenté par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [GP] [CE] [JL] [F]
né le 19 Février 1961 à [Localité 17]
[Adresse 41]
[Localité 17]
Représenté par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [X] [MK]
[Adresse 34]
[Localité 17]
Défaillant
Madame [NR] [MK]
[Adresse 34]
[Localité 17]
Défaillante
Madame [XH] [MK]
[Adresse 34]
[Localité 17]
Défaillante
Madame [YN] [RV] (Décédée)
[Adresse 49]
[Localité 33]
Défaillante
Monsieur [CM] [RV]
[Adresse 49]
[Localité 33]
Défaillant
La SCI LIBERTE, société civile immobilière
Dont le siège social est :
[Adresse 27]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
La SAS MTP AQUITAINE, société par action simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 50]
[Adresse 50]
[Adresse 50]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [L] [HX]
[Adresse 48]
[Localité 11]
Représentée par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [Z] [UI]
[Adresse 48]
[Localité 11]
Défaillante
Madame [O] [UI]
[Adresse 35]
[Localité 2]
Représentée par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [FS] [UI]-[HX]
[Adresse 48]
[Localité 11]
Représenté par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX
La SAS RENOFORS, société par action simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 44]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
La SASU TEXP INGENIERIE, société par action simplifiée unipersonnelle
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Madame [W] [GI]
[Adresse 16]
[Localité 21]
Défaillante
Monsieur [GY] [GI]
[Adresse 16]
[Localité 21]
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22 août 2024 , le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 32] a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 34], la SAS AIA INGENIERIE, la SARL ARCHITECTURE PATRIMOINE, Madame [P] [G], Monsieur [X] [K], Madame [HG] [K], Monsieur [S] [I], Madame [XX] [I] épouse [F], Madame [R] [I], épouse [ZE], Madame [D] [T], Monsieur [DC] [E], Monsieur [J] [H], Madame [JD] [H], la SCI DE MURCIA, la société civile ETIM, Madame [Y] [F], Madame [UY] [F], épouse [M], Madame [AZ] [F], épouse [SL], Madame [WV] [F], épouse [GH], Monsieur [C] [F], Monsieur [HO] [F], Monsieur [GP] [F], Monsieur [X] [MK], Madame [NR] [MK], Madame [XH] [MK], la SCI LIBERTE, la SAS MTP AQUITAINE, Madame [L] [HX], Madame [Z] [UI], Madame [O] [UI], Monsieur [FS] [UI]-[TB], la SAS RENOFORS, la SASU TEXP INGENIERIE, Madame [W] [GI], et Monsieur [GY] [GI] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 32] a maintenu ses demandes, et conclu au rejet de celles formulées par Madame [L]-[CE] [HX], Madame [O] [UI] et Monsieur [FS] [UI]-[HX]. Il a sollicité à titre subsidiaire, que soit ordonné le partage par moitié des frais de l’expertise à intervenir et qu’ils soient condamnés au paiement de la moitié de la provision à valoir sur les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, il expose que l’immeuble situé [Adresse 32] a fait l’objet d’une procédure de mise en sécurité et fermeture en raison de désordres matériels importants. Il précise avoir mandaté un maître d’oeuvre habilité à l’assister dans la détermination des travaux nécessaires à la reprise des désordres et au choix des entreprises à mener à les réaliser conduisant au mois de mars 2023 à la nomination de Madame [N] du cabinet ARCHITECTURE PATRIMOINE. Il ajoute que suite à la réalisation d’un constat préventif avant toute intervention ayant révélé un certains nombre de fissurations d’importance, les entreprises mandatées ont décidé de ne pas intervenir sur l’immeuble, alors même qu’elles prééxistaient à la saisine de l’architecte.Il souligne également que l’immeuble voisin situé [Adresse 34] a fait l’objet d’un arrêté de péril. Il s’oppose à l’extension de mission sollicitée par les consorts [UI]-[TB] puisque d’une part, elle excède l’autorisation du président du tribunal judiciaire à voir statuer d’heure à heure sur la demande d’expertise formulée par le SDC du [Adresse 32] et d’autre part,
la plupart des chefs de mission complémentaires dont les consorts [UI]-[HX] réclament l’adjonction, intéressent le Syndicat des Copropriétaires dans son ensemble, et non pas leurs lots privatifs propres en particulier et que par conséquent, les consorts [UI]-[HX] n’ont ni qualité ni intérêt à solliciter l’extension de ces chefs de mission dans les termes par eux proposés.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 34] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS AIA INGENIERIE et la société ARCHITECTURE PATRIMOINE ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Madame [P] [G] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Monsieur [C] [F], Madame [P] [F], Madame [XX] [F], Monsieur [S] [I], Madame [R] [I], Madame [AZ] [F], Madame [Y] [F], Monsieur [GP] [F], Monsieur [HO] [F], Madame [UY] [F], ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Monsieur [J] [H] et Madame [JD] [H] ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SCI ETIM a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SCI LIBERTE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Madame [L] [HX], Madame [O] [UI], Monsieur [FS] [UI]-[HX] ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et ont sollicité à titre reconventionnel que la mission de l’expert soit complétée des chefs de mission suivants :
- Dire si l’arrêté de péril du 48 est consécutif à l’absence de réalisation de travaux suite à l’arrêté de péril du [Adresse 32]
- Se prononcer sur la nature juridique du mur où la fissure longitudinale a été observée entre l’immeuble du 46 et celui du 48. - Vérifier à chaque étage des immeubles du 46 et 48, si des lots ont été regroupés, le cas échéant, se faire produire les documents autorisant ces travaux, relever la nature des travaux entrepris et se prononcer sur l’impact de ces travaux sur la structure des immeubles - Vérifier que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 46 a bien fait traiter les bois ayant subi des attaques parasitaires d'ampleur comme recommandé depuis janvier 2022 par la Société GEOTEC et ce afin de garantir la préservation des fonds voisins. - se prononcer sur la faisabilité ou non de réalisation des travaux par le 48 au regard de l'état du 46, et dans la négative préciser les travaux de confortement à réaliser par le 46 pour permettre au 48 de réaliser ses travaux nécessaires à la levée de son arrêté de péril ordinaire. Cette mesure est demandée au regard de l'avancement très lent du dossier du 46 (et des travaux complémentaires nouvellement prescrits par TEXP sur le 46) - Evaluer les préjudices subis par eux, les travaux du 46 n'ayant pas été réalisés depuis l'arrêté de péril imminent de janvier 2022 et empêchant aujourd'hui la réalisation des travaux du 48 nécessaires à la levé de l'arrêté de péril ordinaire du 48.
La SAS RENOFORS a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société MTP AQUITAINE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [X] [K], Madame [HG] [K], Madame [D] [T], Monsieur [DC] [E], la SCI DE MURCIA, Monsieur [X] [MK], Madame [NR] [MK], Madame [XH] [MK], Monsieur [CM] [RV],Madame [Z] [UI], la SASU TEXP INGENIERIE, Madame [W] [GI], Monsieur [GY] [GI] n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 16 septembre 2024 , a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 32] , et notamment du rapport de diagnostic du 23 novembre 2022 réalisé par AIA INGENIERIE, du procès-verbal de constat dressé les 8, 19 février et 5 et 6 mars 2024 par Maître [V], et du rapport de Monsieur [OY] en date du 29 janvier 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L’expertise judiciaire portera également sur les chefs de missions sollicités par les consorts [UI]-[HX], lesquels se rattachent directement avec les problématiques soulevées pour l’immeuble situé [Adresse 32], étant observé qu’ils ont tout à fait intérêt à solliciter l’extension de la mission, les travaux à venir sur leur immeuble étant susceptibles d’être impactés par l’expertise à venir.
Les frais de consignation de l’expertise seront répartis comme indiqué au dispositif.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge duSYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 32] , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder
Monsieur [VO] [U]
[Adresse 6]
[Localité 25]
Tél.: [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
- Se rendre sur les lieux, et successivement au [Adresse 30] à [Localité 17],
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Visiter les lieux et les décrire,
- Dire si les marchés de travaux les travaux originairement conçus et devisés par la maitrise d’oeuvre, et confiés par marchés aux sociétés MTP AQUITAINE et RENOFORS peuvent ou non être réalisés, en l’état,
- et dans la négative, prescrire les mesures urgentes ou de confortements provisoires qui pourraient être imposés en considération des constatations à opérer sur les 2 fonds voisins,
- Dire si les désordres visés dans le procès-verbal de constat dressé les 8, 19 février, 5 et 6 mars 2024 à la demande de la société MTP AQUITAINE existent, et en confirmer l’ampleur,
- Dire si ces désordres visés dans le procès-verbal de constat dressé les 8, 19 février, 5 et 6 mars 2024 à la demande de la société MTP AQUITAINE sont bien de nature à faire obstacle à la mise en oeuvre immédiate des travaux conçus et devisés par la maitrise d’oeuvre, et confiés par marchés aux sociétés MTP AQUITAINE et RENOFORS,
- toujours dans l’hypothèse où l’expert serait amené à considérer que l’état des existants ne permet pas la réalisation des travaux prévus et contractualisés avec les sociétés MTP AQUITAINE et RENOFORS, dire si les causes de cette impossibilité préexistaient ou non au procès-verbal de constat dressé les 8, 19 février, 5 et 6 mars 2024 à la demande de la société MTP AQUITAINE,
- En toute hypothèse, et tenant compte du prononcé de l’arrêté de péril touchant l’immeuble du [Adresse 34], dire si les travaux originairement conçus et devisés par la maitrise d’oeuvre, et confiés par marchés aux sociétés MTP AQUITAINE et RENOFORS doivent donner lieu, en tout ou partie, à d’éventuels réajustements, remaniement, résolution ou résiliation,
- Entendre la société TEXP INGENIERIE, quant à la nature des travaux qu’elle s’apprête à entreprendre sur Le [Adresse 34],
- Formuler tous commentaires ou toutes préconisations utiles à l’harmonisation des techniques de réparation conjointement - parallèlement – concomitamment – mise en cause par les différents constructeurs, en vue de permettre une réalisation des réparations nécessaires dans des conditions et délais privilégiant aux intérêts de l’ensemble des parties en cause,
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,
- Déterminer les travaux propres à y remédier,
- En préciser la durée et le coût,
- Rechercher et donner tous éléments motivés de nature à déterminer les responsabilités encourues par les participants à l’expertise,
- Donner tous éléments de nature à permettre un apurement des comptes entre les parties;
- Rechercher et donner tous les éléments motivés permettant de dire si des préjudices autres ont été subis et de les évaluer,
- Dire si l’arrêté de péril du 48 est consécutif à l’absence de réalisation de travaux suite à l’arrêté de péril du [Adresse 32]
- Donner tous éléments techniques et de fait permettant de se prononcer sur la nature du mur où la fissure longitudinale a été observée entre l’immeuble du 46 et celui du 48.
- Vérifier à chaque étage des immeubles du 46 et 48, si des lots ont été regroupés, le cas échéant, se faire produire les documents autorisant ces travaux, relever la nature des travaux entrepris et se prononcer sur l’impact de ces travaux sur la structure des immeubles
- Vérifier que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 46 a bien fait traiter les bois ayant subi des attaques parasitaires d'ampleur comme recommandé depuis janvier 2022 par la Société GEOTEC et ce afin de garantir la préservation des fonds voisins.
- se prononcer sur la faisabilité ou non de réalisation des travaux par le 48 au regard de l'état du 46, et dans la négative préciser les travaux de confortement à réaliser par le 46 pour permettre au 48 de réaliser ses travaux nécessaires à la levée de son arrêté de péril ordinaire. Cette mesure est demandée au regard de l'avancement très lent du dossier du 46 (et des travaux complémentaires nouvellement prescrits par TEXP sur le 46)
- Evaluer les préjudices subis par les consorts [UI]-[HX], les travaux du 46 n'ayant pas été réalisés depuis l'arrêté de péril imminent de janvier 2022 et empêchant aujourd'hui la réalisation des travaux du 48 nécessaires à la levé de l'arrêté de péril ordinaire du 48.
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que,
s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 32] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
FIXE à la somme de 2.000 € la provision que Madame [L] [HX], Madame [O] [UI], Monsieur [FS] [UI]-[HX] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 32] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,