Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Régis Y..., demeurant à Blagnac (Haute-Garonne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1990 par le tribunal d'instance de Toulouse, en matière électorale, au profit de Mme Colette X... épouse Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu, selon l'article R. 15-2 alinéa 2 du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ; Attendu que, dans la cause, la déclaration de pourvoi n'était pas accompagnée, lorsqu'elle a été remise au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Toulouse d'une copie de la décision attaquée ; Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. Régis Y... contre le jugement qui rendu le 1er février 1990 par le tribunal d'instance de Toulouse a statué sur le droit de M. Y... à figurer sur la liste électorale de la commune de Blagnac ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix ;
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