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Cour d'appel, 02 juillet 2025. 23/01265

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01265

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 23/01265 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TRVH M. [Z] [D] C/ [6] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUILLET 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 29 Avril 2025 devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 20 Janvier 2023 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judicaire de RENNES - Pôle Social Références : 19/00767 **** APPELANT : Monsieur [Z] [D] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Mathieu GIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES, INTIMÉE : L'[5] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Madame [U] [O] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 8 juillet 2019, M. [Z] [D] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes d'une opposition à la contrainte du 20 juin 2019 qui lui a été décernée par l'[5] (l'URSSAF), pour le recouvrement de la somme de 19 412 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2018 et au 1er trimestre 2019, signifiée par acte d'huissier de justice le 25 juin 2019. Par jugement du 20 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a : - validé la contrainte du 20 juin 2019 pour le paiement des cotisations, contributions sociales, majorations de retard pour les périodes des 4ème trimestre 2018 et 1er trimestre 2019 pour un montant de 19 412 euros (soit 18 454 euros de cotisations et contributions sociales et 958 euros de majorations de retard) ; - condamné M. [D] au paiement de la somme de 19 412 euros (soit 18 454 euros de cotisations et contributions sociales et 958 euros de majorations de retard), sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement, et aux frais de signification de 73,08 euros ; - condamné M. [D] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [D] aux dépens. Par déclaration adressée le 28 février 2023 par communication électronique, M. [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 2 février 2023. Par ses écritures parvenues au greffe le 18 juillet 2023, M. [D] demande à la cour : - de le juger bien fondé en son appel et en ses oppositions à la contrainte ; - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - de prononcer la nullité des mises en demeure des 8 janvier et 2 avril 2019 et de la contrainte litigieuse du 20 juin 2019 avec toutes conséquences de droit ; - de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - de condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'URSSAF n'a pas fait parvenir d'écritures au greffe de la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION M.[Z] [D], appelant, s'est désisté de son appel, par conclusions déposées, par l'intermédiaire de son conseil, le 28 avril 2025. Il a réitéré son désistement par l'intermédiaire de son conseil à l'audience de plaidoirie. L'URSSAF, intimée, n'a formé au préalable ni appel incident ni demande incidente et a accepté le désistement de M.[D] à l'audience de plaidoirie par l'intermédiaire de sa représentante. Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance. Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, M.[D] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe : DECLARE parfait le désistement d'instance ; CONSTATE l'extinction de l'instance ; CONDAMNE [Z] [D] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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