Cour de cassation, 27 novembre 1990. 88-18.342
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.342
Date de décision :
27 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par arrêté préfectoral du 11 mai 1976, l'association libre de drainage du Haut-Cambraisis, constituée le 14 janvier 1976, a été transformée en une association syndicale autorisée, régie par les lois des 21 juin 1865 et 22 décembre 1888 ; qu'elle a alors pris le nom de syndicat de drainage du Haut-Cambraisis (le syndicat) ; qu'au cours de l'année 1984 celui-ci a entrepris des travaux de curage et de drainage en amont de terres appartenant à Mme X... et exploitées par M. Y... ; qu'à la suite de ces travaux, un litige a opposé Mme X... et M. Y... au syndicat ;
Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 7 juillet 1988) d'avoir décidé que ledit litige relevait de la compétence du juge administratif alors, selon le moyen, d'une part, que leur action tendait à l'application des articles 640 et 641 du Code civil, à raison de l'aggravation de la servitude naturelle d'écoulement des eaux grevant leurs fonds inférieurs à la suite des modifications apportées aux modalités d'exercice de la servitude légale détenue par les fonds supérieurs du syndicat, que, par suite, les juridictions de l'ordre judiciaire étaient seules compétentes pour en connaître, alors, d'autre part, que les contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes au profit d'une association syndicale ressortissent aux juridictions de l'ordre judiciaire ;
Mais attendu qu'interprétant les conclusions déposées devant elle par Mme X... et M. Y..., la cour d'appel a souverainement estimé que, sous le couvert de prétendues création ou aggravation d'une servitude d'écoulement des eaux, la demande formée par les intéressés à l'encontre du syndicat tendait, en réalité, à obtenir réparation de dommages que leur auraient causés les travaux litigieux ; que de tels travaux ont le caractère de travaux publics ; que, dès lors, la cour d'appel a exactement déduit de ses constatations que la demande dont elle était saisie échappait à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; d'où il suit qu'aucune des branches du moyen n'est fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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