Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITE
DU 07 DECEMBRE 2023
N° 2023/802
Rôle N° RG 23/11962 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5U6
[O] [K]
C/
[F] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric BOUHABEN
Me Fabien BOUSQUET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de MARSEILLE en date du 28 Août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02939.
APPELANT
Monsieur [O] [K],
né le 24 Février 1967 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [F] [S],
né le 22 Février 1944 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 28 août 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a notamment condamné M. [O] [K] à payer à M. [F] [S] diverses sommes, outre les dépens,
Vu la déclaration, transmise au greffe le 22 septembre 2023, par laquelle M. [O] [K] a interjeté appel de cette décision,
Vu l'ordonnance, en date du 26 septembre 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du, l'instruction devant être déclarée close le précédent,
Vu l'avis de fixation de l'affaire envoyé le même jour au conseil de l'appelant rappelant les dispositions de l'article 1635 bis P du code général des impôts et celles de l'article 963 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement d'appel transmises le 18 octobre 2023 par l'appelant,
Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'appel transmises le 19 octobre 2023 par l'intimé,
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office
par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
En l'espèce, l'appelant n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel inséré dans l'avis de fixation qui a été adressé le 26 septembre 2023 à son avocat, lui indiquant, dans la perspective de l'audience du 22 novembre suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Son appel sera donc déclaré irrecevable.
Cette irrecevabilité de l'appel s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 22 septembre 2023 par M. [O] [K],
Le condamne aux dépens.
La greffière La présidente
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