Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 30 MAI 2023 à
Me Janvier Michel BISSILA
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
FCG
ARRÊT du : 30 MAI 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/01597 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMBV
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 19 Avril 2021 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.S.U. ARMAND & FILS TRANSPORTS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Janvier-Michel BISSILA, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [C] [H]
né le 02 Février 1980 à [Localité 7] (Guinée)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 1er mars 2023
Audience publique du 07 Mars 2023 tenue par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 30 Mai 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [H] a été engagé le 17 avril 2019 par la SAS Armand & Fils Transports en qualité de chauffeur poids-lourd. Aucun contrat de travail écrit n'a été établi.
En juin 2019, M. [C] [H] a demandé à son employeur un acompte qui lui a été refusé. La relation travail a pris fin le 26 juin 2019.
Le 12 novembre 2019, M. [C] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir juger que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et afin de voir condamner la SAS Armand & Fils Transports aux dépens et au paiement de diverses sommes.
La SAS Armand & Fils Transports a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [C] [H] de ses demandes et de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes d'Orléans, le 19 avril 2021, par jugement auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, a :
- dit que M. [C] [H] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que la SAS Armand & Fils Transports s'est rendue coupable de travail dissimulé,
- condamné la SAS Armand & Fils Transports à payer à M. [C] [H] :
2000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
353,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
35,35 € au titre des congés payés afférents,
9191,22 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
412 € à titre d'indemnité de congés payés sur les salaires perçus,
- ordonné à la SAS Armand & Fils Transports de remettre à M. [C] [H], sous astreinte de 100 € par jour de retard, avec un maximum de 6 mois, à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte : les bulletins de salaire pour la période comprise entre avril et juin 2019, un certificat travail, une attestation de l'emploi,
- débouté la SAS Armand & Fils Transports de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 8 mai 2021, la SAS Armand & Fils Transports a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS Armand & Fils Transports demande à la cour de :
Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la SAS Armand & Fils Transports
Y faisant droit,
Vu les dispositions de l'article 10 du code de procédure civile,
Vu les articles 143 et suivants du même,
Voir la cour,
Avant-dire droit,
Procéder à l'audition de M. [J] [I], lequel réside [Adresse 1] à [Localité 3].
Si la cour n'ordonnait pas cette mesure d'instruction,
Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
Décharger l'appelante des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires.
Ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts.
Condamner M. [H] à la somme de 9100 € au titre de la perte d'exploitation consécutive à la vacance du poste de travail du salarié et au recommencement des formalités de recrutement.
Condamner M. [H] à porter et payer à la concluante la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [H] en tous les dépens.
Dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Bissila, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 28 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [C] [H] demande à la cour de :
Débouter la société Armand & Fils Transports de sa demande avant dire droit.
Déclarer irrecevable la société Armand & Fils Transports en ses demandes tendant à voir prononcer la nullité pour dol du contrat de travail et à voir condamner M. [C] [H] à lui payer la somme de 9100 euros au titre de la perte d'exploitation consécutive à la vacance du poste de travail du salarié et au recommencement des formalités de recrutement, à tout le moins l'en débouter.
Débouter la société Armand & Fils Transports de son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans, le 19 avril 2021.
Confirmer purement et simplement ledit jugement.
Condamner la société Armand & Fils Transports aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande avant-dire droit d'audition de M. [I]
Il résulte des articles 143 et 144 du code de procédure civile qu'une mesure d'instruction peut être ordonnée, soit à la demande des parties, soit d'office, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisamment pour statuer.
La SAS Armand & Fils Transports demande avant-dire droit l'audition de M. [J] [I]. Cette audition n'apparaît pas opportune dans la mesure où une attestation de M. [I] est versée aux débats. Il appartiendra à la cour d'apprécier la valeur et la portée de cette attestation.
La SAS Armand & Fils Transports est déboutée de sa demande de voir ordonner une mesure d'instruction.
Sur les demandes dont la cour est saisie
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Dans les motifs de ses conclusions, l'appelante soutient que le contrat de travail est nul (conclusions, p. 10 et 11).
Aucune prétention en ce sens ne figurant pas dans le dispositif de ses conclusions, la cour n'est pas saisie d'une telle demande. Il lui appartient en revanche de statuer sur ce moyen.
Sur la rupture et ses conséquences pécuniaires
Parmi les modes de rupture du contrat de travail figurent la démission à l'initiative du salarié, ou le licenciement à l'initiative de l'employeur.
La démission du salarié ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de sa volonté de rompre le contrat de travail et n'a pas à être justifiée.
Le licenciement notifié par un employeur doit quant à lui être fondé sur une cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
En application des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur qui décide de licencier un salarié, doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Il y a licenciement verbal lorsque l'employeur met fin au contrat de travail sans respecter les modalités de l'article L.1232-6 du code du travail.
En l'espèce, il ressort de l'attestation Pôle emploi, du relevé d'heures, et des écritures comptables produits par l'employeur en ses pièces 23, 5, 6, 7 et 6 que M. [C] [H] a été engagé le 17 avril 2019 par la SAS Armand & Fils Transports en qualité de chauffeur poids-lourd.
L'employeur allègue un vice du consentement de nature à entraîner la nullité du contrat de travail. Cependant, les éléments qu'il verse aux débats ne permettent d'établir ni l'existence d'un comportement déloyal de M. [H] ni celle d'une erreur ayant vicié la décision de l'engager. Ce moyen sera écarté.
Les parties s'accordent pour considérer que la rupture du contrat de travail est intervenue le 26 juin 2019, le salarié alléguant un licenciement verbal et l'employeur une démission.
L'employeur ne produit aucune lettre de démission. Les éléments produits ne permettent pas de caractériser une volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail.
Le fait que l'employeur ait considéré à tort le contrat de travail du salarié comme rompu à la date du 26 juin 2019 en se fondant sur une démission inexistante, lui rend cette rupture imputable, laquelle s'analyse dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut de lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture. A cet égard, il importe peu que le salarié ait été engagé immédiatement chez un autre employeur.
Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé en ce qu'il a dit que la rupture s'analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre, en application des dispositions conventionnelles, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé durant le préavis, soit à 353,50 € brut outre 35,35 € brut au titre des congés payés afférents.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
M. [C] [H] a acquis une ancienneté de deux mois au moment de la rupture dans la société employant habituellement moins de onze salariés. Le montant maximal de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est d'un mois de salaire.
Il est mentionné sur l'attestation Pôle emploi établie par l'employeur que le salarié effectue 43 heures hebdomadaires soit 186,33 heures mensuelles et perçoit un salaire de 2236 €.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [C] [H] la somme de 2000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ce chef sauf à préciser que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée est exprimée en brut.
M. [C] [H] est également bien fondé à solliciter la somme de 412 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
L'article L. 8221-5 du code du travail édicte qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
-soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relative à la déclaration préalable à l'embauche,
-soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent ou de mentionner un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli,
-soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales.
En l'espèce, il est établi qu'il y a eu exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, que l'employeur n'a pas effectué de déclaration d'embauche et que les bulletins de paie afférents aux mois d'avril à juin 2019 n'ont été remis au salarié que le 25 août 2021.
Il en déduit que la SAS Armand & Fils Transports s'est intentionnellement soustraite à ses obligations déclaratives. A cet égard, son argumentation tirée d'une impossibilité d'effectuer des déclarations conformes, faute pour le salarié de lui avoir produit sa carte nationale d'identité, son justificatif de domicile... est inopérante et doit être écartée. Il ne résulte d'aucun élément du dossier que M. [H] se soit sciemment abstenu de remettre à l'employeur les documents nécessaires à la déclaration d'embauche.
Il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de condamner la SAS Armand & Fils Transports à payer à M. [C] [H] la somme de 9191,22 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de l'employeur de dommages et intérêts pour perte d'exploitation consécutive à la vacance du poste de travail du salarié et au recommencement des formalités de recrutement
Cette demande reconventionnelle a été formulée pour la première fois dans les conclusions d'appel du 5 août 2021. En application de l'article 567 du code de procédure civile, elle est recevable.
La SAS Armand & Fils Transports qui a licencié son salarié ne peut lui reprocher la vacance de son poste de travail. Elle est en outre mal fondée à se plaindre de devoir recommencer des formalités de recrutement dès lors qu'elle n'avait pas procédé à la déclaration préalable à l'embauche de M. [C] [H]. Elle ne justifie ni d'une faute du salarié ni d'un préjudice. Elle est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la SAS Armand & Fils Transports de remettre à M. [C] [H] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletin de paie conformes à ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.
L'employeur est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée par le conseil de prud'hommes est exprimée en brut ;
Déclare recevable la demande reconventionnelle de la SAS Armand & Fils Transports ;
Déboute la SAS Armand & Fils Transports de sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à l'audition de M. [I], de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte d'exploitation consécutive à la vacance du poste de travail du salarié et au recommencement des formalités de recrutement et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Armand & Fils Transports aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID
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