Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1492
N° RG 24/01492 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXLN
Copie conforme
délivrée le 27 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Septembre 2024 à 11h20.
APPELANT
Monsieur [B] [R]
né le 22 Février 1986 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 9] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
Assisté de Maître MAHFOUD Karim, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Monsieur [V] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste d'expert de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [E] [L], présent au siège de la Cour
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Septembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane LE FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024 à 16H00,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane LE FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 29 avril 2024 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français ;
Vu l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône pris le 20 septembre 2024 portant à exécution la mesure d'éloignement, notifié le 21 septembre 2024 à 9h57
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 septembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 21 septembre 2024 à 9h57;
Vu l'ordonnance du 25 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 Septembre 2024 à 17h08 par Monsieur [B] [R] ;
Monsieur [B] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare avoir une adresse au [Adresse 8] [Adresse 8] à [Adresse 8] et avoir fait appel car il est fatigué. Le 3 octobre il a un jugement de prévu (convocation devant le bureau d'exécution des peines de Marseille). Le service pénitentiaire d'insertion et de probation l'a informé de ce point et lui a dit qu'il allait en aviser le juge des libertés et de la détention. En outre il a besoin de soins de kinésithérapie pour sa main. Il a vu le médecin du centre de rétention administrative qui lui prescrit des médicaments mais il n'a rien pour sa main.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et au prononcé d'une assignation à résidence. Son client a besoin a minima d'une séance de kiné par mois. Sur le certificat médical, il est précisé qu'il est nécessaires de lui prodiguer ces soins, ce qui n'est pas possible au centre de rétention administrative. Il a une présentation prévue au BEX le 3 octobre et doit pouvoir s'y rendre. Son maintien en rétention ne permettrait pas l'exécution de la décision de justice.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il précise que le 18 septembre à sa sortie de prison l'appelant avait mentionné son état de santé sans justificatif. L'arrêté de placement en rétention est intervenu alors qu'il n'y avait pas de document justifiant sa pathologie. La préfecture a bien pris en compte son état de vulnérabilité en fonction de ce qu'il a déclaré. Elle dispose d'un certificat médical du médecin du centre de rétention administrative qui se base sur les déclarations de l'étranger. Il peut prescrire des soins en externes. En ce qui concerne la date de comparution devant la justice l'administration n'était pas informée mais il pourra s'y rendre en étant extrait.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur le défaut et l'insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité du retenu
L'article L741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d'accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer
les conditions de son placement en rétention.
M. [R] fait valoir que, dans la décision contestée, le préfet n'avait pas suffisamment pris en compte son état de vulnérabilité. Il explique en effet que dans le cadre de la notification de son placement, il avait indiqué aux autorités son handicap à la main gauche et qu'il ne résultait pas de la même procédure établie qu'il avait été mis en capacité de communiquer tout élément utile sur l'appréciation de sa vulnérabilité. Il précise ainsi qu'il a besoin d'un suivi de kinésithérapie régulier, au risque de perdre l'usage de ma main alors que de tels soins ne sont pas disponibles au sein du centre de rétention administrative.
Cependant, ainsi que l'a justement souligné le premier juge, d'une part la situation de vulnérabilité de l'intéressé a bien été prise en compte par le préfet puisque ce dernier a mentionné qu'il avait un handicap à la main gauche et qu'il pourrait faire l'objet d'un suivi médical et d'autre part que le retenu avait évoqué un problème à la main gauche sans produire la moindre pièce médicale ni le moindre justificatif quant aux soins de kinésithérapie dont il aurait bénéficié à la prison de [Localité 6]. Enfin l'ordonnance déférée relève exactement que M. [R] n'établit pas que son 'problème à la main gauche' est incompatible avec sa rétention, le certificat médical versé au dossier mentionnant uniquement qu'aucun soin de kiné n'était accessible au centre de rétention adminsitrative.
Ensuite il bénéficie de soins au sein du centre de rétention adminsitrative et pourra le cas échéant solliciter le médecin aux fins de soins externes au centre.
Ce moyen sera donc rejeté.
2) - Sur le défaut de prise en compte de la procédure pénale dont le retenu fait l'objet
En vertu de l'article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l'arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ne peut se contenter d'une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
Arguant d'une convocation devant le bureau de l'exécution des peines le 3 octobre 2024 M. [R] indique que son placement en rétention est en contradiction directe avec les
obligations judiciaires qui lui sont imposées et que le préfet n'a pas pris en compte sa situation judiciaire.
En ce qui concerne la légalité externe l'intéressé ne justifie aucunement avoir informé l'administration de sa convocation devant le bureau de l'exécution des peines du tribunal judiciaire de Marseille le 3 octobre 2024 de sorte qu'il ne saurait se prévaloir d'une omission entachant la régularité de l'arrêté de placement du 20 septembre 2024.
De surcroît la rétention administrative ne s'oppose nullement à ses obligations judiciaires qu'il lui appartiendra de rappeler aux autorités administratives afin qu'il puisse être escorté auprès du juge en charge de son suivi.
Les moyens soulevés par M. [R] sur ces différents points seront donc rejetés.
Pour l'ensemble de ces motifs il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [R]
né le 22 Février 1986 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 27 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Karim MAHFOUD
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [B] [R]
né le 22 Février 1986 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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