Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
13 DÉCEMBRE 2024
N° RG 24/01333 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAUU
Code NAC : 28C
DEMANDERESSE :
Madame [E] [T]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 10] (MALI),
demeurant [Adresse 8],
Non comparante, représentée par Maître Emilie PLANCHE de la SELARL LPALEX, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Lucile JOURNEAU-PRIGENT, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDEURS :
1/ Monsieur [V] [F] (père du défunt) pris en qualité d’héritier de Monsieur [B] [F] (né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 16] (78), de nationalité française, décédé le [Date décès 6] 2019),
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 10] (MALI),
demeurant [Adresse 7],
Non comparant, ni représenté.
2/ Madame [G] [F] (soeur du défunt), prise en qualité d’héritière de Monsieur [B] [F] (né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 16] (78), de nationalité française, décédé le [Date décès 6] 2019),
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 13] (78),
demeurant [Adresse 8],
Non comparante, ni représentée.
3/ Monsieur [H] [F] (frère du défunt) pris en qualité d’héritier de Monsieur [B] [F] (né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 16] (78), de nationalité française, décédé le [Date décès 6] 2019),
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14] (93),
demeurant [Adresse 15] (SUISSE),
Non comparant, ni représenté.
* * * * * *
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 18 OCTOBRE 2024
Nous, Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
18 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2024, date
à laquelle le jugement suivant a été rendu :
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [F], fils de Monsieur [V] [F] et de Madame [E] [T], est décédé le [Date décès 6] 2019 à [Localité 12] (78).
Par actes de commissaire de justice en date des 29 avril, 30 avril et 2 mai 2024, Madame [E] [T] a fait assigner Monsieur [H] [F], Monsieur [V] [F] et Madame [G] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond, en intervention forcée aux fins de :
" Vu les dispositions de l'article 813-1 du Code civil,
Vu les dispositions de l'article 1380 du Code de procédure civile,
- Déclarer recevable et bien fondée Madame [E] [T] en ses demandes,
- Nommer Monsieur [U] [C] ou tout autre professionnel qu'il plaira au Tribunal de désigner, qui en cas d'empêchement sera remplacé par ordonnance sur requête, en qualité de mandataire provisoire de la succession de Monsieur [B] [F], avec mission de gérer le bien immobilier sis à [Adresse 11] et en assurer l'entretien,
- Dire que le mandataire aura les pouvoirs ordinaires des administrateurs provisoires en vue de gérer et administrer tant activement que passivement le bien dont s'agit,
- Dire qu'il pourra faire tout pacte d'administration nécessaire à charge de rendre compte au Tribunal de céans dans les conditions habituelles et de soumettre pour examen les frais exposés,
- Dire que la mission sera donnée pour une durée de 24 mois et qu'elle sera éventuellement renouvelée sur requête conjointe des parties ou sur référé
- Dire enfin, qu'il en sera référé au Tribunal en cas de difficultés.
- Ordonner l'exécution provision de la décision à intervenir,
- Condamner la défenderesse aux dépens. "
Madame [E] [T] expose que son fils [B] [F] est décédé en laissant pour lui succéder son père, Monsieur [V] [F], elle-même sa mère, son frère Monsieur [S] [H] et sa sœur Madame [G] [F], la succession ayant été confiée à l'étude notariale SCP David PELARD & Michel RENOUARD.
Elle soutient que l'actif successoral est essentiellement composé d'un bien immobilier situé à [Localité 12] qui, en l'absence d'entretien, perd de sa
valeur ; elle ajoute que le règlement de la succession est bloqué en raison de l'inertie des héritiers et de la survenance d'une action en recherche de paternité concernant le défunt. Elle soutient enfin que le notaire a tenté vainement de nommer à titre amiable un gestionnaire pour le bien immobilier.
Monsieur [H] [F], Monsieur [V] [F] et Madame [G] [F] n'ont pas constitué avocat. Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.
L'affaire, appelée à l'audience du 18 octobre 2024, a été mise en délibéré au
13 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de désignation d'un mandataire successoral
L'article 813-1 du code civil dispose : " Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence, de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêt entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant ou de toute autre personne intéressée ou par le Ministère Public. "
L'article 813-5 du même précise : " Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice. "
Il résulte de l'article 813-9 du même code que : " Le jugement désignant un mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au 2° alinéa de l'article 813-1 ou de l'article 814-1, il peut la prolonger pour une durée qu'il détermine, la mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral ".
En l'espèce, Madame [E] [T] fait valoir que sa demande de désignation d'un mandataire successoral est justifiée du fait de l'inertie des héritiers concernant l'entretien du bien immobilier indivis dépendant de la succession de Monsieur [B] [F], et de l'engagement d'une action en recherche de paternité concernant le défunt.
Il doit être rappelé qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile : " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. "
La charge de la preuve pèse donc sur Madame [E] [T], demanderesse à la présente instance.
En l'espèce, Madame [E] [T] verse aux débats trois pièces :
- l'acte de décès de Monsieur [B] [F] ;
- un courrier de Madame [D], Clerc de l'étude notariale SAS [9], adressé au Conseil de Madame [E] [T] le 22 décembre 2023 l'informant ne pas être en mesure d'établir la dévolution avec certitude, que la succession est bloquée et que le bien n'est plus entretenu depuis 2019 et perd de sa valeur ;
- un courriel de Madame [D] du 19 janvier 2024 informant le Conseil de Madame [E] [T] avoir reçu un mail de Monsieur [V] [F] lui faisant part de son opposition à la nomination d'un gestionnaire pour le bien immobilier au motif qu'il n'aurait été ni consulté ni associé à cette démarche.
Il ressort des débats que Madame [E] [T] n'apporte aucun élément permettant de justifier de l'inertie, de la carence ou de la complexité dans la succession de Monsieur [B] [F], ni même d'une mésentente ou d'une opposition d'intérêt entre les héritiers, étant précisé à cet égard que le fait que le père du défunt aurait indiqué à l'étude notariale être opposé à la nomination d'un gestionnaire pour le bien immobilier qu'elle lui aurait suggéré, alors qu'il n'aurait pas été consulté préalablement en ce sens, n'est pas de nature à caractériser une opposition d'intérêt.
En outre, aucun élément ne permet de démontrer une mauvaise gestion de l'indivision engendrant une diminution du patrimoine successoral compromettant l'intérêt commun des indivisaires et créanciers. En effet, aucun élément ne permet de constater que le bien immobilier litigieux est en péril et aucun élément ne permet d'affirmer qu'il serait mal entretenu et perdrait de la valeur, le seul mail de l'étude notariale étant insuffisant à cet égard.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [E] [T] sera déboutée de sa demande de désignation d'un mandataire successoral qui n'est pas justifiée.
Sur les autres demandes
Compte-tenu du sens du présent jugement, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Madame [E] [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [E] [T] de sa demande de désignation de mandataire successoral ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne Madame [E] [T] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 DÉCEMBRE 2024 par Laurence MARNAT, Juge, assisté de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier LE JUGE
Carla LOPES DOS SANTOS Laurence MARNAT
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