Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/03387 DU 06 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/02603 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2REQ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [T]
né le 24 Janvier 1962 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Yves GOVI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Olivia CHAMLA, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 5]
représentée par Mme [U] (Inspecteur)
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 29 juin 2016, M. [N] [T], né le 24 janvier 1962, exerçant la profession de formateur en carrosserie au moment des faits, a déclaré une maladie professionnelle pour une atteinte auditive inscrite au tableau n°42 des maladiesprofessionnelles.
Les conséquences de cette maladie professionnelle ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par notification en date du 28 avril 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ayant conclu : «Séquelles d’une exposition professionnelle aux bruits, à type de déficit auditif bilatéral de 28 dB à droite et 31 dB à gauche sans acouphènes signalés» a fixé à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 08 août 2016.
La Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle à 8 % lors de sa séance du 05 août 2022.
Par lettre en date du 03 octobre 2022, M. [N] [T] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, cette décision.
A la suite du rapport de consultation médicale établi le 24 mai 2023 par le Docteur [H], médecin consultant désigné par le tribunal, le Pôle social a, par jugement avant dire droit du 31 octobre 2023, désigné en qualité d’expert, tant à la demande du Docteur [H] que du médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, un sapiteur oto-rhino-laryngologiste, soit le Docteur [M] [B], puis a sursis à statuer dans l’attente du retour du rapport d’expertise.
Le Docteur [M] [B] a effectué son expertise le 18 avril 2023 et a établi un rapport d’expertise qui a été notifié aux parties.
L’affaire, après expertise, a été appelée à l’audience du 11 juin 2024.
A l’audience, M. [N] [T], est représenté par son avocate, qui a fait valoir que la situation de ce dernier n’avait pas été exactement appréciée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, que le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 8 % ne reflètait pas le préjudice qu’il avait subi en raison de sa maladie professionnelle et a sollicité le taux d'incapacité permanente partielle de 12% proposé par l’expert.
Enfin, il a sollicité la condamnation des Bouches du Rhône au versement de la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, représentée par Mme [U], a demandé au Tribunal de constater que le taux d’incapacité de 8 % attribué à M. [N] [T] avait été correctement évalué en fonction du barème en vigueur.
Elle s’est opposée à toutes les autres demandes formulées par la partie demanderesse.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 septembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DECISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Selon le rapport d’expertise du Docteur [M] [B], oto-rhino-laryngologiste, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] [T], en raison de sa maladie professionnelle, s’élève à 12% à la date de consolidation du 8 août 2016.
1) L’expert précise qu’il y a tout d’abord une perte audiométrique tonale. “La surdité d’origine professionnelle étant d’origine cochléaire, le calcul est effectué sur les valeurs de la courbe osseuse, ce qui établit une perte auditive tonale en CO 28 dB pour l’oreille droite et 31 dB pour l’oreille gauche ce qui correspond à un taux d’incapacité de 8%.”
2) Il y a également une perte en audiométrie vocale. L’expert explique que “le barème UNCASS note bien que l’évaluation de la perte en audiométrie tonale doit être confrontée aux résultats de l’audiométrie vocale. Ce barème précise que “la perte auditive vocale sera la moyenne arithmétique des déficits en dB au seuil de l’intelligibilité, relevée sur les axes de 0%, 50% et 100% des mots compris par rapport à la normale (la courbe normale étant décalée de moins de 10 dB sur le graphique), mais ne donne pas d’évaluation précise en % du taux d'incapacité permanente partielle en fonction de cette perte. Si on calcule selon cette méthode la perte au endiométrie vocale, les pertes auditives sont de 45,8 dB à droite et de 50 dB à gauche mais avec une imprécision liée au trait de la courbe.Dans la pratique quotidienne, une perte vocale de ce type correspondrait à une majoration du taux d'incapacité permanente partielle de 2% conformément au barème d’évaluation médico légale de l’association des médecins experts en Dommage corporel.” C’est pourquoi l’expert propose une majoration du taux de 2%.
3) Les acouphènes. L’expert indique que le barème UNCASS note que l’évaluation des acouphènes doit se faire entre 2 et 5 points de taux, selon l’impact sur la vie quotidienne en particulier sur le sommeil ; qu’il n’a pas été noté de façon formelle la plainte acouphènes dans les compte rendus d’audiométrie. Cependant dans le courrier de M. [N] [T] en date du 26 septembre 2016, je note une plainte “d’acouphènes qui lui pourrissent les nuits”.Compte tenu des différents éléments scientifiques sur les acouphènes, ceux-ci sont présents de façon constante dans les surdités professionnelles et sont le plus souvent présents dans la zone où la perte auditive est la plus importante. A ce titre, en raison de l’origine professionnelle de la surdité, l’expert retient un taux de 2% au titre des acouphènes.
Ainsi l’expert retient un taux global d'incapacité permanente partielle de 12% (8% + 2% + 2%) qui est cohérent avec le tableau clinique de troubles fonctionnels modérés évalués entre 5 et 15% par le barème d’évaluation médico légale de l’association des médecins en dommage corporel.
Il convient de préciser comme le fait valoir valablement, l’avocat de M. [N] [T] que, s’agissant de l’indemnisation des acouphènes, il n’y a pas lieu de rechercher si ce dernier a ou non déclaré à la Caisse primaire d’assurance maladie, dans le cadre de la maladie professionnelle, être atteint d’acouphènes (son avocat soutient qu’il l’a bien déclaré à la Caisse, ce que cette dernière conteste) dès lors que comme l’a jugé la Cour de Cassation par arrêt du 19 janvier 2017 (ch civile 2 pourvoi 16-11.053) une telle déclaration ainsi qu’une décision d’imputabilité des acouphènes à la maladie professionnelle n’est pas nécessaire puisque l’affection visée au tableau 42 des maladies professionnelles consiste en “une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes”. Dès lors que les acouphènes existent, cet élément du préjudice doit être pris en compte.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter de l’indemnisation, la perte en audiométrie vocale qui est bien prévue par le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail en son chapitre 5.5.2, applicable en l’espèce puisque le barème d’invalidité des maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion dont s’agit (en application de l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale).
Ainsi, au vu du rapport, des pièces figurant au dossier et des échanges intervenus à l’audience, le Tribunal décide de porter le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] [T] à 12 % conformément au rapport d’expertise et par voie de conséquence de déclarer le recours bien fondé et d’y faire droit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Il apparaît équitable d’allouer à M. [N] [T] la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en la présente instance sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, étant relevé qu’avant la présente instance, il y a eu une expertise judiciaire au cours de laquelle son avocat a été présent, notamment par des dires à l’expert.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront supportés, y compris les frais de la consultation médicale et de l’expertise médicale ordonnées par le Tribunal, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 11 juin 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire et après en avoir délibéré ;
EN LA FORME déclare recevable le recours de M. [N] [T] ;
AU FOND, le déclare bien fondé ;
FAIT DROIT à la demande de M. [N] [T] et dit que le taux d'incapacité permanente partielle, résultant de l’accident de travail dont il a été victime le 29 juin 2016, est porté à 12 % à la date de consolidation le 08 août 2016 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône à payer à M. [N] [T] la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;
DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
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