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Cour d'appel, 04 juillet 2018. 17/01619

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/01619

Date de décision :

4 juillet 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56C 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUILLET 2018 N° RG 17/01619 AFFAIRE : SAS MONCEY VENDOME INVESTISSEMENTS Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège C/ SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ... Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 02 Février 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° chambre : N° Section : N° RG : 2013F02374 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Véronique J... Me Christophe X..., Me Bertrand Y... TC NANTERRE MP REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre: SAS MONCEY VENDOME INVESTISSEMENTS Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...] Représenté(e) par Maître Véronique J... de la Z..., avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et par Maître S. A..., avocat plaidant au barreau de LYON. APPELANTE **************** SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE N° SIRET : 399 22 7 3 54 [...] Représentée par Maître Christophe X..., avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - et par Maîtres O.LOIZON, L-A. MONTIGNY et B..., avocats plaidants au barreau de PARIS SA ENEDIS anciennement dénommée 'ERDF' N° SIRET : 444 608 442 [...] Représentée par Maître Bertrand Y... K... I...-H... C... AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et par Me Michel D... K... G... F... E..., avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMEES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2018, Madame Sophie L..., présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Madame Sophie L..., Présidente, Madame Hélène GUILLOU, Conseiller, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE L'avis du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général a été transmis le 10 janvier 2018 au greffe par la voie électronique La société Moncey Vendome Investissements (ci-après 'la société MVI'), appartenant au groupe Maïa Solar, a pour activité la production d'électricité d'origine renouvelable. Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables en France, la loi du 10février2000 a organisé les modalités de conclusion des contrats d'achat de l'électricité ainsi produite entre la société Electricité de France (ci-après EDF) et les producteurs de celle-ci. Cette loi a notamment donné lieu aux décrets d'application du 6 décembre 2000 et du 10mai2001 et aux arrêtés des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010 qui fixent les prix d'achat. Il est ainsi fait obligation à la société EDF de conclure avec les producteurs intéressés un contrat pour l'achat de l'électricité produite par les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables à un prix supérieur au prix auquel la société EDF vend son énergie aux consommateurs. Le raccordement de ces installations au réseau de distribution est réalisé par la société Électricité Réseau de France, devenue Enedis (ci-après 'la société Enedis'). Dans le cadre de cette réglementation, la société MVI a décidé de l'implantation d'une centrale photovoltaïque d'une puissance de 237,59kW sur la commune de Rive-de-Gier. Son projet étant soumis à proposition technique et financière de raccordement au réseau (ci-après 'PTF'), le délai d'instruction de la demande de raccordement était de trois mois à compter de la date de réception de la demande complète. Elle a ainsi envoyé une demande de raccordement à la société Enedis datée du 26août2010 par l'intermédiaire d'un mandataire, la société Maïa Solar, dont la société Enedis a accusé réception par courriel du 16septembre2010 fixant la date de complétude de la demande au 1er septembre2010. Par lettres du 1er décembre 2010, la société MVI a d'une part fait observer à la société Enedis qu'au terme du délai de trois mois elle n'avait reçu aucune offre de raccordement et d'autre part lui a adressé un chèque d'un montant de 5.000€ correspondant au règlement du premier acompte en vue du raccordement. Le décret du 9 décembre 2010 entré en vigueur le 10 décembre 2010 a suspendu pour une durée de trois mois à compter de son entrée en vigueur l'obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par certaines installations photovoltaïques, aucune demande de contrat d'achat ne pouvant être déposée durant la période de suspension et les demandes suspendues devant faire l'objet, à l'issue de la période de suspension, d'une nouvelle demande complète de raccordement au réseau. Cette suspension ne s'applique toutefois pas aux installations dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la PTF. A l'issue de ce moratoire, un arrêté du 4 mars 2011 a fixé le prix d'achat de cette électricité à des tarifs inférieurs à ceux prévus par les arrêtés antérieurs et exclu du bénéfice de l'obligation d'achat les installations d'une puissance supérieure à 100 kWc, désormais soumises à une procédure d'appel d'offres. Le 13 décembre 2010, la société Enedis a renvoyé le chèque à la société MVI, en lui indiquant que son acceptation se faisait uniquement si une PTF ou une convention de raccordement avait été établie précédemment, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Par lettre du 4février2011 en réponse à une lettre de réclamation de la société MVI du 18janvier précédent, la société Enedis a informé la société MVI que les dispositions réglementaires s'imposant à elle, toutes les demandes de raccordement déposées avant le moratoire et n'ayant pas fait l'objet d'une acceptation avant le 2décembre2010 étaient devenues caduques. A la fin de la période de suspension, la société MVI n'a pas déposé de nouvelle demande de raccordement. Soutenant que la société Enedis avait commis des fautes, la société MVI l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre en réparation de son préjudice. La société Enedis a appelé en garantie la société Axa corporate solutions assurances (ci-après 'la société Axa'). Par jugement contradictoire du 2 février 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a : - débouté la société MVI de toutes ses demandes ; - dit qu'il n'y a lieu de statuer sur la demande de sursis à statuer de la société Enedis ; - condamné la société MVI à payer à la société Enedis, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société MVI à payer à la société Axa, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société MVI aux dépens. Par déclaration reçue le 27 février 2017, la société MVI a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 décembre 2017, la société MVI demande à la cour de : In limine litis, - déclarer recevable et bien fondée l'exception d'illégalité formée contre le décret du 9décembre2010 par la société MVI ; - dire et juger que les dispositions de l'article 3 du décret n° 2010-1510 du 9décembre2010 sont illégales en ce qu'elles comportent des dispositions rétroactives ; - déclarer irrecevable l'exception d'illégalité de l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010; - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau, A titre principal, - dire et juger que la société Enedis engage sa responsabilité contractuelle envers la société MVI ; - en conséquence, condamner solidairement ou à tout le moins in solidum la société Enedis et la société AXA corporate solutions assurance, à payer à la MVI les sommes suivantes : - la somme de 33 320 euros au titre des frais de développement engagés en vue de la construction de la centrale photovoltaïque ; - à titre de dommages et intérêts, à titre principal : la somme de 1 669 300 euros au titre de la perte de chance de 80% correspondant à « la différence sur la durée prévisible du contrat de 20 ans entre les anciens et les nouveaux tarifs résultant de l'arrêté du 4 mars 2011», ou à titre subsidiaire la somme de 1 467 400 euros au titre de la perte de marge brute perdue cumulée sur les 20 ans au titre des ventes d'électricité non réalisées au prix applicable à la date de la demande complète ; - la somme de 1 669 300 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement par la société Enedis à son obligation de bonne foi et sa résistance abusive ; A titre infiniment subsidiaire : Si par extraordinaire la cour dans son pouvoir souverain d'appréciation et de qualification estimait que la procédure de raccordement n'aurait pas valeur contractuelle, - dire et juger que la société Enedis a engagé sa responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle envers la société MVI ; - en conséquence, condamner solidairement ou à tout le moins in solidum la société Enedis et la société Axa, à payer à la MVI : - la somme de 33 320 euros au titre des frais de développement engagés en vue de la construction de la centrale photovoltaïque ; - à titre de dommages et intérêts à titre principal la somme de 1 669 300 euros au titre de la perte de chance de 80% correspondant à « la différence sur la durée prévisible du contrat de 20 ans entre les anciens et les nouveaux tarifs résultant de l'arrêté du 4 mars 2011 » ou à titre subsidiaire la somme de 1 467 400 euros au titre de la perte de marge brute perdue cumulée sur les 20 ans au titre des ventes d'électricité non réalisées au prix applicable à la date de la demande complète ; - la somme de 1 669 300 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement par la société ENEDIS à son obligation de bonne foi et sa résistance abusive ; En tout état de cause, - dire que l'arrêt rendu sera commun et opposable à la société Axa ; - dire que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation de la société Enedis devant le tribunal de commerce de Nanterre ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - rejeter l'ensemble des demandes, conclusions fins et moyens présenté par toutes les parties intimées ; - condamner la société Enedis à régler la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Enedis à régler à la société MVI les entiers dépens de première instance et d'appel y compris les honoraires d'expertise qui seront recouvrés par Maître J..., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 janvier 2018, la société Enedis demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 2 février 2017 par le tribunal de commerce de Nanterre en tant qu'il a débouté la société MVI de toutes ses demandes ; - en conséquence, débouter la société MVI de l'intégralité de ses demandes ; - condamner la société Axa, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle, à la garantir pour l'ensemble des condamnations mises à sa charge en principal, frais, intérêts et accessoires ; - débouter la compagnie Axa de sa demande visant à ce qu'il lui soit donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de refuser sa garantie, malgré les termes de la décision à intervenir; En tout état de cause, - condamner la société MVI à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société MVI aux entiers dépens de l'instance dont le recouvrement sera effectué pour ceux-là concernant par l'A.A.R.P.I. C... avocats, représentée par Maître Bertrand Y..., et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 janvier 2018, la société Axa demande à la cour de : A titre principal, - dire et juger que la société MVI ne justifie pas du lien de causalité entre la faute imputée à la société Enedis et le préjudice allégué, ni de l'existence de ce préjudice - dire et juger que le préjudice allégué par la société MVI n'est pas réparable dès lors que l'arrêté du 12 janvier 2010 fondant le calcul de ce préjudice est illégal pour défaut de notification préalable à la Commission européenne ; - en conséquence, confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 2 février 2017 en ce qu'il a débouté la société MVI de toutes ses demandes ; A titre subsidiaire, et si, par extraordinaire, la cour reconnaissait l'existence d'un préjudice réparable, - ordonner une expertise et désigner un expert afin que ce dernier donne à la cour les éléments nécessaires pour apprécier la réalité et le quantum de l'éventuel préjudice subi par la société MVI ; En tout état de cause, - rejeter l'ensemble des demandes de la société MVI ; - débouter la société Enedis de ses demandes de garantie à son égard et, à défaut, faire application du seuil d'intervention de 1 500 000 euros ; - subsidiairement, lui donner acte qu'elle se réserve le droit de refuser sa garantie dans l'hypothèse où des pratiques anti-concurrentielles étaient retenues ; - condamner la partie succombante à lui verser la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Christophe X..., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le ministère public, dans son avis notifié aux parties le 10janvier2018, sollicite de la cour qu'elle tire les conséquences de l'ordonnance rendue par la Cour de justice de l'Union européenne le 15 mars 2017 dans l'affaire C-515/16 et adopte les points de droit suivants ' le mécanisme de l'obligation d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative solaire à un prix supérieur à celui du marché et dont le financement est supporté par les consommateurs finals d'électricité, en application des arrêtés ministériels des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010, doit être considéré comme une intervention de l'Etat ou au moyen de ressources d'Etat. En effet, dès lors qu'il accorde un avantage aux producteurs de cette électricité, cet avantage est susceptible d'affecter les échanges entre Etats membres et d'avoir une incidence sur la concurrence ; sont ainsi réunis les critères de l'aide d'Etat au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les arrêtés susvisés, pris en méconnaissance de l'obligation de notification préalable à la Commission européenne résultant de l'article 108 paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont entachés d'illégalité, et, dès lors, ne peuvent être appliqués à la présente affaire'. Il s'en rapporte enfin à la sagesse de la cour sur le caractère juridiquement réparable d'un ou de plusieurs préjudices invoqués par l'intimée, qui pourrait reposer sur un fondement autre que les arrêtés ministériels susmentionnés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2018. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, La société MVI soutient que la société Enedis avait l'obligation de mettre à disposition la PTF au plus tard le 1er décembre 2010, sa demande complète de raccordement ayant été reçue par la société Enedis le 1er septembre2010, que la société Enedis ne lui a pas envoyé de PTF dans le délai et a refusé de conclure une convention de raccordement alors que les dispositions relatives à la suspension de l'obligation d'achat et au contrat d'achat ne concernent pas le contrat de raccordement. Elle soulève en premier lieu une exception d'illégalité de l'article 3 du décret du9décembre2010 tirée, d'une part, de sa rétroactivité s'il devait être interprété comme ayant pour effet d'appliquer la suspension de l'obligation d'achat aux producteurs ayant accepté la PTF entre le 2 et le 9 décembre2010 et, d'autre part, de l'atteinte portée aux procédures de raccordement en cours qui permettent la conclusion de contrats de droit privé dont la suspension n'est pas prévue par l'article 10 de la loi du10février2000 en application de laquelle le décret a été pris. Elle soulève en second lieu l'irrecevabilité de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 12janvier2010 soulevée par les sociétés Enedis et Axa tirée de première part de l'incompétence de la cour pour statuer par voie d'action sur la légalité d'un arrêté, de deuxième part du fait que le litige ne porte pas sur une décision administrative prise sur le fondement de cet arrêté, de troisième part de l'autorité de la chose jugée puisque le Conseil d'Etat a déclaré légal l'arrêté dans un arrêt du 12avril2012 et de quatrième part de la validation légale, la loi du 12juillet2010 ayant validé l'arrêté. Sur le fond, la société MVI prétend que la société Enedis engage sa responsabilité à raison de ses manquements à la procédure de raccordement, de son arrêt unilatéral de ladite procédure et de son interprétation erronée de dispositions du décret du 9décembre2010 pour ne pas avoir respecté le délai contractuel de trois mois pour envoyer une PTF, pour avoir refusé de prendre le chèque de règlement de l'acompte, la société Enedis n'étant pas fondée à se prévaloir de ses propres manquements pour refuser ce chèque et une convention de raccordement, et pour lui avoir opposé une disposition de l'article 3 du décret du 9 décembre2010 qui ne figure pas dans sa procédure de raccordement, qui n'est pas d'ordre public et qui n'autorise pas l'arrêt des procédure de raccordement. Elle soutient à titre principal que la responsabilité de la société Enedis découlant du non-respect d'un contrat par lequel les parties organisent leurs négociations, comme c'est le cas de la procédure de raccordement, est nécessairement contractuelle et que l'obligation de transmettre une PTF dans le délai de trois mois est une obligation de résultat et, à titre subsidiaire, que la société Enedis a engagé sa responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle au titre de ces mêmes fautes - la procédure de raccordement ayant une valeur réglementaire - et de la rupture brutale et non légitime de relations précontractuelles. La société MVI fait valoir que la société Enedis ne justifie d'aucune cause exonératoire de responsabilité. Elle soutient que son préjudice, constitué de la perte de toute chance d'accepter la PTF et de toute possibilité de bénéficier du tarif auquel elle avait droit du fait de sa demande complète, est certain et imputable au seul refus de la société Enedis d'émettre la PTF dont l'acceptation vaut convention de raccordement, que même en réceptionnant une PTF le 1er décembre elle aurait eu une chance de la retourner avant le 10décembre2010 et même avant le 2 décembre 2010. Elle fait valoir qu'elle aurait pu échapper au moratoire car elle s'était préparée à retourner la PTF immédiatement. La société MVI se prévaut également du manquement de la société Enedis à son obligation de bonne foi et de sa résistance abusive pour solliciter des dommages-intérêts à hauteur de 1.669.300€. La société Enedis soutient que l'exception d'illégalité du décret du 9décembre2010 n'est pas fondée dès lors que le Conseil d'Etat a, dans un arrêt du 16novembre2011, reconnu sa légalité et qu'en tout cas le juge judiciaire n'est fondé à exciper de l'illégalité d'un acte administratif réglementaire que lorsque cette illégalité est manifeste au vu d'une jurisprudence établie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle soutient que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée dès lors que la procédure de traitement des demandes de raccordement ne constitue pas un document contractuel qui lui serait opposable, qu'une PTF, simple document préparatoire, ne vaut pas contrat, qu'aucune PTF n'a été signée et que seule une responsabilité délictuelle est encourue lorsque le dommage a été causé pendant la phase précontractuelle. La société Enedis, qui ne conteste pas le caractère fautif du défaut d'envoi d'une PTF au producteur dans le délai de trois mois, prétend que la société MVI n'établit pas que la demande de raccordement était bien complète, alors qu'aucun mandat de la société Maïa Solar n'était joint à la demande, pour considérer qu'ainsi le caractère certain du dommage n'est pas prouvé. Elle conteste en revanche tout lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué faisant valoir que si elle avait adressé une PTF le 1er décembre 2010, la société MVI aurait été matériellement incapable de la retourner accompagnée d'un chèque d'acompte le jour-même avant minuit pour pouvoir bénéficier des tarifs en vigueur avant le moratoire, que ce préjudice résulte du décret du 9 décembre2010, sans lequel le dépassement du délai d'envoi d'une PTF n'aurait eu aucune des conséquences invoquées par l'appelante et de la baisse subséquente des tarifs d'achat. Elle prétend que la société MVI ne rapporte pas la preuve du caractère licite et légitime du préjudice allégué et que ce préjudice repose sur l'arrêté du 12 janvier 2010 qui est illégal compte tenu de son défaut de notification à la Commission européenne alors qu'il constitue une aide d'Etat. La société Enedis fait en outre valoir que le dommage invoqué est incertain, dès lors que tant que le contrat d'achat avec la société EDF n'est pas conclu le producteur ne peut se prévaloir d'un tarif de rachat certain compte tenu du caractère évolutif et précaire de l'encadrement tarifaire de l'achat d'électricité, et hypothétique eu égard aux aléas affectant une telle activité. Elle ajoute que la perte d'une chance ne peut donner lieu, durant la phase précontractuelle, à la réparation du manque à gagner espéré de l'exécution du contrat non conclu, que la signature d'une PTF n'ouvre pas un droit automatique à la conclusion d'un contrat d'achat signé par la société EDF et qu'en l'espèce aucune convention n'a été conclue entre elle et la société MVI. La société Enedis soutient par ailleurs que la société MVI ne justifie pas de la déloyauté, de la mauvaise foi ou de la résistance abusive qu'elle lui reproche et que le fait de se défendre ne saurait traduire une quelconque mauvaise foi donnant naissance à un abus de sa part. La société Axa considère que l'action en responsabilité fondée sur une prétendue faute de la société Enedis au stade précontractuel est de nature délictuelle et réplique que le CoRDiS a confirmé qu'en l'absence de retour de la PTF acceptée avant le 2décembre2010 la société Enedis était tenue d'appliquer le moratoire au projet en cause. Elle soutient que c'est la date de dépôt de la demande de raccordement qui est la cause du préjudice allégué par la société MVI dès lors que si elle avait reçu une PTF le 1er décembre 2010, son acceptation n'aurait pas pu parvenir à la société Enedis le même jour, preuve en étant que la lettre datée du 1er décembre2010 qu'elle a adressée à la société Enedis n'a été envoyée que le 8décembre suivant, que ce prétendu dommage résulte de l'instauration du moratoire puis d'un nouveau tarif par arrêté du 4 mars2011 et que la société MVI a elle-même pris la décision d'abandonner ce projet et de se priver ainsi de toute possibilité de gain. Elle invoque également l'illégalité de l'arrêté du 12janvier 2010 à raison de son défaut de notification à la Commission européenne alors qu'il constitue une aide d'Etat, le juge judiciaire étant selon elle compétent pour se prononcer par voie d'exception sur la légalité d'un acte administratif réglementaire au regard du droit de l'Union, pour soutenir que le préjudice allégué n'est pas réparable. La société Axa prétend enfin que ce dommage est hypothétique et injustifié. 1- Sur le régime de responsabilité Il résulte de la délibération de la commission de régulation de l'énergie du 11 juin 2009 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en oeuvre et de son annexe 1 que la société ERDF, devenue Enedis, avait l'obligation de transmettre aux demandeurs une PTF dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la réception de sa demande de raccordement complète. L'article 7.2.3 de la procédure de traitement des demandes de raccordement individuel d'Enedis applicable à compter du 3 juillet 2010 (ERDF-PRO-RAC 14E version v.1) pour les installations d'une puissance supérieure à 36 kVA, prévoit que ' A l'issue de cet examen et lorsque le dossier est complet, la demande de raccordement est qualifiée. La date de qualification de la demande de raccordement est fixée à la date de réception du dossier lorsque celui-ci est complet ou à la date de réception de la dernière pièce manquante. ERDF confirme par courrier postal ou électronique au demandeur que son dossier est complet. A cette occasion, ERDF communique également la date de qualification de sa demande de raccordement... ainsi que le délai d'envoi de l'offre de raccordement'. L'article 8.2.1 de ce document précise qu' 'à compter de la date de qualification de la demande de raccordement, le délai de transmission au demandeur de l'offre de raccordement (...) n'excédera pas trois mois quelque soit le domaine de tension de raccordement'. Cette procédure de traitement des demandes de raccordement ne revêt pas de caractère contractuel. Aucun lien contractuel n'existe entre la société Enedis et le demandeur tant que la convention de raccordement n'est pas conclue. Tel est le cas en l'espèce puisqu'aucune convention de raccordement n'a été conclue ni même une PTF établie par la société Enedis. En revanche, sur le fondement des dispositions de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, la société Enedis commet une faute délictuelle lorsque le délai de trois mois dont elle dispose pour adresser une PTF à un candidat au raccordement au réseau électrique n'est pas respecté. 2- Sur la faute tirée du non-respect par la société Enedis de la procédure de traitement Le délai maximum de trois mois imparti à la société Enedis pour établir une PTF se calcule à partir de la date de la réception par la société Enedis du dossier complet de demande de raccordement et s'apprécie à la date de réception de la PTF par le demandeur. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Enedis n'a pas envoyé de PTF à la sociétéMVI dans le délai de trois mois ayant commencé à courir le 1er septembre 2010, date à laquelle la société Enedis a considéré par courriel du 16septembre2010 que la demande de raccordement était complète. La société Enedis, qui ne tire aucune conséquence juridique du défaut de mandat ou de l'incomplétude de la demande quant à l'existence d'une faute, n'est plus fondée à venir remettre en cause la complétude de la demande de la société MVI. En manquant à son obligation d'adresser une PTF à la société MVI dans le délai de trois mois prévu par les textes, soit le mercredi 1er septembre 2010 minuit au plus tard, la société Enedis a commis une faute. 3- Sur la faute tirée de l'application du décret du 9décembre2010 et de l'interruption de la procédure de raccordement L'article 1er du décret du 9 décembre 2010 a suspendu l'obligation de conclure un contrat d'achat à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, soit le 10 décembre 2010. L'article 3 écarte l'application de cette suspension pour les seuls producteurs ayant notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010, ce qui n'est pas le cas de la société MVI. * Sur l'exception d'illégalité Le juge judiciaire ne peut statuer sur une exception d'illégalité d'un acte administratif réglementaire que si la contestation est sérieuse et qu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, qu'elle peut être accueillie. L'exception d'illégalité de l'article 3 du décret du 9 décembre 2010 soulevée par la société MVI est dépourvue de caractère sérieux. En effet, quant au moyen tiré de la rétroactivité le Conseil d'Etat a déjà jugé que le décret en litige ne méconnaissait pas le principe de non-rétroactivité des actes administratifs (arrêt du 16 novembre 2011, société Ciel et terre et autres, req. n°344972). Quant à l'atteinte portée aux procédures de raccordement en cours, aucun moyen d'illégalité interne ou externe n'est articulé par l'appelante. En outre, l'interruption des procédures de raccordement en cours et l'obligation de former une nouvelle demande de raccordement à l'issue du moratoire résultent non de l'article 3 du décret mais de son article 5. Enfin le Conseil d'Etat a également considéré que le décret du 9 décembre 2010 pouvait légalement prévoir, sur le fondement des dispositions du quatorzième alinéa de l'article 10 de la loi du 10février 2000, que les installations pour lesquelles l'obligation de contrat d'achat était suspendue devaient faire l'objet d'une nouvelle demande de raccordement au réseau (même arrêt). L'exception d'illégalité de l'article 3 du décret du 9 décembre 2010 doit donc être rejetée et le jugement confirmé sur ce point. * Sur le fond Outre les articles 1er et 3 du décret du 9 décembre 2010 sus rappelés, l'article 5 dispose qu'à l'issue de la période de suspension de l'obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité, les demandes suspendues devront faire l'objet d'une nouvelle demande complète de raccordement au réseau pour bénéficier d'un tel contrat. La société MVI n'ayant pas notifié son acceptation d'une PTF avant le 2 décembre 2010, c'est à bon droit que la société Enedis a, en application des articles 1er, 3 et 5 du décret du 9décembre2010 qui s'imposaient à elle, arrêté de traiter la demande de raccordement de la société MVI et refusé de prendre en compte le chèque qu'elle lui avait envoyé et de conclure une convention de raccordement. Ne sont dès lors fautifs ni l'interprétation et l'application par la société Enedis des dispositions du décret, ni le refus du chèque et de la conclusion d'une convention de raccordement, ni la rupture de la procédure de traitement de la demande résultant de l'application du décret. 4- Sur le lien de causalité La faute de la société Enedis née du défaut d'envoi d'une PTF n'est constituée qu'à l'expiration du délai de trois mois dont elle disposait pour en envoyer une, soit le mercredi 1er décembre 2010 minuit. En l'absence de retard de la société Enedis dans l'envoi de la PTF, la société MVI aurait dû renvoyer la PTF complétée de l'acompte le jour-même de l'envoi de la PTF avant minuit pour échapper au moratoire et ne pas subir le préjudice allégué. Elle aurait donc disposé de quelques heures pour procéder à cette formalité. L'adoption d'un moratoire n'a été annoncée par le Gouvernement que par communiqué du 2décembre 2010 sans que ni la date du décret ni celle de prise d'effet du moratoire n'aient été précisées et sans que la date de la demande complète de raccordement ne soit remise en cause pour la détermination du tarif d'achat applicable au projet. En sorte qu'avant le 2décembre 2010 les demandeurs d'un raccordement n'étaient pas incités à renvoyer la PTF avant le mercredi 1er décembre 2010 minuit. Alors que la lettre d'envoi du chèque d'acompte et le chèque sont datés du 1er décembre 2010 et que la société MVI indique elle-même dans son courrier de réclamation du 18janvier2011 qu'elle n'a adressé le chèque que le 8décembre2010 et que la société Enedis précise dans sa réponse du 13décembre2010 l'avoir reçu le 10 décembre 2010, la société MVI n'aurait pas accepté et renvoyé une PTF avant le 1er décembre2010 minuit si la société Enedis avait respecté le délai qui lui était imparti. Le préjudice allégué, constitué de la perte de toute chance d'accepter la PTF et de toute possibilité de bénéficier du tarif auquel elle avait droit du fait de sa demande complète, n'a pas pour cause déterminante le défaut d'envoi d'une PTF par la société Enedis mais la date de la demande de raccordement, la suspension de l'obligation d'achat prévue par le décret du 9décembre2010, son application rétroactive aux producteurs n'ayant pas notifié leur acceptation de la PTF avant le 2décembre2010 ainsi que la baisse des tarifs résultant de l'arrêté du 4mars2011. Le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et le préjudice invoqué par la société MVI n'est donc pas établi. Par suite et pour les mêmes motifs aucun manquement à son obligation de bonne foi ni aucune résistance abusive ne peuvent être reprochés à la société Enedis. Il convient dès lors de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens et demandes dont celle relative à la recevabilité de l'exception d'illégalité de l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010. PAR CES MOTIFS, La Cour statuant contradictoirement, Dit que la société Enedis a commis une faute à l'égard de la société ; Rejette l'exception d'illégalité de l'article 3 du décret du 9 décembre 2010 soulevée par la société Moncey Vendome Investissements ; Dit que le lien de causalité entre cette faute et le préjudice alléguépar la société Moncey Vendome Investissements n'est pas établi; Dit que la société Enedis n'a pas commis de manquement à son obligation de bonne foi ni n'a opposé de résistance abusive; Confirme en conséquence le jugement en toutes ses dispositions; Y ajoutant, Condamne la société Moncey Vendome Investissements à payer à la SA Enedis la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Moncey Vendome Investissements à payer à la société Axa corporate solutions assurances la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société Moncey Vendome Investissements aux dépens d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sophie L..., Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, La présidente,

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