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Cour de cassation, 29 septembre 1993. 92-86.296

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.296

Date de décision :

29 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - CHAVY Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 1992 qui, pour infraction à la loi du 24 juin 1928, l'a condamné à30 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1 et 2 de la loi du 24 juin 1928 relative à la protection et des numéros et signes quelconques servant à identifier les marchandises, 1 et 4 de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que les services de la concurrence et de la consommation, courant avril 1991, étaient informés de l'exposition et de la mise en vente à Cambrai de bouteilles de sirop de bêtises de Cambrai provenant du même fabricant mais revêtues d'étiquettes différentes ; M. François X..., gérant de la SARL anciens Etablissements Despinoy, précisait faire fabriquer du sirop de bêtise par les Etablissements distillerie du Nord à Cambrai (Dinor), conditionné en bouteilles sur lesquelles il faisait apposer son étiquette ; il remettait aux enquêteurs une demande d'enregistrement de la marque "Sirop de Bêtises de Cambrai Despinoy" déposée le 24 octobre 1990 à l'INPI dans la classe 32 ; il ajoutait avoir constaté le dimanche 28 avril 1991 que la société concurrente Afchain commercialisait un sirop de bêtise, provenant de la même fabrication mais avec des étiquettes reproduisant son logo spécifique, représentant une grand-mère ; l'enquête de gendarmerie permettait de confirmer que dans la journée du vendredi 26 avril, la société Dinor avait procédé à la remise d'un lot de 38 cartons de 6 bouteilles de sirop de bêtise étiquetées "sirop de bêtises de Cambrai Despinoy" à M. Chavy, Président directeur général de la SA Afchain ; M. Chavy déclarait être en pourparlers avec la société Dinor en vue de la commercialisation sous la marque Afchain, de sirop de bêtise ; pour ce faire, il avait fait réaliser des étiquettes et s'apprêtait à exposer le nouveau produit en vue de la journée portes ouvertes qu'il réalisait le dimanche 28 avril 1991 ; en raison d'une erreur dans l'indication du code barre, les étiquettes n'avaient pu être apposées sur les bouteilles de la société Dinor ; de retour dans son entreprise, Y... avait fait procéder à l'enlèvement de l'étiquette "sirop de bêtises Despinoy" et à son remplacement par l'étiquette "sirop de bêtises de Cambrai Afchain" après découpage de la mention erronée du code barre ; il résulte de ces différents éléments qu'en raison de l'absence de disponibilité de sirop dans les récipients dépourvus d'étiquettes, Y... a pris possession de bouteilles sur lesquelles les références de son concurrent étaient apposées ; malgré les mises en garde du dirigeant de la société Dinor, fournisseur du produit, le prévenu faisait procéder à l'enlèvement de l'ensemble des étiquettes portant les références de l'entreprise Despinoy et à leur remplacement par des étiquettes personnelles ; s'agissant d'une opération commerciale, destinée à lancer un nouveau produit déjà diffusé par le principal concurrent, il apparaît que Y... a agi en toute connaissance de cause afin d'en assurer la promotion ; poursuivi pour infraction à la loi du 24 juin 1928, il convient de constater que le texte, conçu en termes généraux, ne contient aucune mention restrictive de nature à en limiter l'application au seul bénéfice des fabricants ; destinée à assurer la protection des signes quelconques servant à identifier à tout moment les marchandises, la loi a entendu réprimer toutes les actions tendant à altérer ou à faire disparaître les éléments distinctifs du produit ; il n'appartient pas ainsi à la juridiction pénale de rechercher dans le cadre de la poursuite ci-dessus visée la nature des relations contractuelles qui ont existé entre les parties ni de se prononcer sur la validité de la marque "sirop de bêtises de cambrai Despinoy" ; "1 ) alors que, d'une part, la protection des signes apposés sur les marchandises et servant à identifier celles-ci au sens de la loi du 24 juin 1928 est exclusive de la protection des marques de service et ne concerne que les signes du fabricant permettant d'identifier la nature et l'origine de la marchandise ; "2 ) alors que, d'autre part, n'est pas reprochable le fait pour la société Afchain d'apposer ses propres étiquettes sur le "sirop de bêtises de Cambrai" fabriqué par Dinor qui lui en avait confié la distribution non exclusive ; qu'il n'importe à cet égard que les bouteilles livrées par le fabricant aient -par erreur- porté l'étiquette d'un autre distributeur dès lors qu'elles n'étaient pas comprises dans une commande de ce concurrent et faisaient partie du stock disponible du fabricant ; qu'en se refusant dès lors à analyser la nature des relations contractuelles entre le fabricant et les deux distributeurs non exclusifs pour apprécier la portée de la substitution d'étiquettes, la Cour a privé sa décision de toute base légale ; "alors que, de troisième part, l'article 1 de la loi du 24 juin 1928 incrimine les seuls agissements frauduleux visant à brouiller l'identification des marchandises ; que l'élément intentionnel exigé par la loi n'a pas été caractérisé par l'arrêt en ce qui concerne le prévenu" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Daniel Chavy ayant acheté à la société Dinor des bouteilles de sirop fabriquées par elle pour le compte des Etablissements Despinoy en a enlevé les étiquettes apposées par le fabricant, lesquelles portaient notamment les références desdits établissements, et les a remplacées par d'autres, réalisées par lui et désignant la société Afchain qu'il dirigeait lui-même comme distributeur du produit ; Attendu que, pour déclarer Y... coupable d'infraction à l'article 1er de la loi du 24 juin 1928, les juges du fond relèvent que le prévenu a agi ainsi malgré une mise en garde de son fournisseur, en vue de promouvoir sa marque, à l'occasion d'une "opération portes ouvertes" ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel le délit reproché au prévenu ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de la violation des articles 1 et 2 de la loi du 24 juin 1928, 1 et 4 de la loi du 1er août 1905, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a condamné Y... à payer à M. X..., gérant de la société SARL anciens établissements Despinoy, 20 000 francs à titre de dommages intérêts et 3 000 francs sur le terrain de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs qu'il y a prise à confirmation de la décision des premiers juges qui ont déclaré recevable la constitution de M. X..., gérant de la SARL anciens établissements Despinoy ; "1 ) alors que, d'une part, M. X... qui avait agi en son nom personnel devant les premiers juges n'était pas recevable en sa constitution de partie civile pour les faits objet de la prévention ; "2 ) alors que, d'autre part, sa demande indemnitaire, à la supposer faite pour la première fois en cause d'appel es qualité de gérant, demeurait irrecevable comme nouvelle" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucunes conclusions ni d'aucunes des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu ait contesté la qualité pour agir de François X..., gérant des Etablissements Despinoy, ceux-ci étant victimes de l'infraction retenue ; D'où il suit que le moyen, mélangé de fait et présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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