Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 20/01043 - N° Portalis DB3S-W-B7E-T7DL
N° de MINUTE : 24/00205
Madame [P] [S] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-claude BENHAMOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
DEMANDEUR
C/
Madame [I] [C]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Fouad QNIA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 279
Monsieur [E] [B] [S]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Me Fouad QNIA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 279
Monsieur [A] [S]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Me Fouad QNIA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 279
Madame [H] [S]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Fouad QNIA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 279
Monsieur [T] [V] [S]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Me Fouad QNIA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 279
Madame [M] [S]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Fouad QNIA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 279
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 15 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
[N] [S], né le [Date naissance 4] 1914, est décédé le [Date décès 5] 2003 à [Localité 17] (93).
Il était alors marié avec Mme [I] [C] avec qui il a eu 5 enfants : M. [E] [B] [S], M. [A] [S], Mme [H] [S], M. [T] [V] [S] et Mme [M] [S].
Au motif qu'elle était la fille d'une première union de [N] [S] avec [J] [Y] [U] mais que sa qualité d'héritière était contestée et qu'elle n'avait pas été appelée aux opérations de comptes, liquidation, partage de la succession de [N] [S], Mme [P] [S] épouse [X] avait assigné les défendeurs, par actes d'huissier des 18 janvier et 13 février 2008, devant le tribunal de grande instance de Bobigny (Seine-Saint-Denis), aux fins de les voir condamnés au titre du recel successoral, d'ordonner les opérations de comptes, liquidation, partage de la succession de [N] [S] et de désigner un expert afin de déterminer la consistance de l'actif et du passif successoral.
Le tribunal de grande instance de BOBIGNY (93) statuant par jugement du 17 décembre 2009 a ordonné la réouverture des débats, a révoqué l'ordonnance de clôture et a renvoyé le dossier à la mise en état pour conclusions de Mme [P] [S] épouse [X] en l'invitant à s'expliquer sur le droit applicable à sa filiation, à justifier de ses demandes au regard, le cas échéant, du droit algérien et à compléter les éléments de preuve qu'elle produit pour établir sa filiation.
Par la suite, deux ordonnances de radiation ont été rendues les 17 juin 2010 et 20 avril 2017.
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance du 4 avril 2019 a constaté la péremption de l'instance introduite par assignation des 18 janvier et 13 février 2008.
C'est dans ce contexte que Mme [P] [S] épouse [X] a, par acte d'huissier du 13 janvier 2020, fait assigner Mme [I] [C] veuve [S], M. [E] [B] [S], M. [A] [S], Mme [H] [S], M. [T] [V] [S] et Mme [M] [S] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) aux fins notamment de voir déclarer ouverte les opérations de partage de la succession de [N] [S].
Par ordonnance du 16 mai 2022, le juge de la mise en état statuant par ordonnance a :
- débouté les défendeurs de leur demande tendant à constater la prescription de l'instance engagée par la demanderesse ;
- invité les défendeurs à produire aux débats l'acte de notoriété de la succession de [N] [S] ;
- condamné les défendeurs à payer solidairement à Madame [P] [S] épouse [X] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2023, Mme [P] [S] épouse [X] demande au tribunal, au visa des articles 815 et 778 du Code civil, de :
- Voir déclarer ouverte les opérations de la succession de [N] [S],
- Designer tout notaire compètent de son choix, afin de reprendre les opérations de partage des biens immobiliers dépendants de la succession, sous contrôle du juge,
- Dire qu'il appartiendra au Notaire d'évaluer les actifs successoraux au jour du partage,
- Ordonner le partage de l'actif de succession entre les héritiers,
- Déclarer [E] [B] [S], Madame [M] [S], Monsieur [A] [S], Madame [H] [S] et Monsieur [T] [V] [S] privés de droit dans la succession de Monsieur [N] [S] en raison de faits de recels de succession et dire qu'ils ne pourront prétendre à aucune part dans le partage ;
- Condamner les défendeurs à rapporter et à restituer à la succession tout bien, actif ou valeur qu'ils auraient déjà obtenu au préjudice de l'actif successoral ;
- Débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Condamner solidairement les défendeurs à verser à Madame [P] [S] la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts,
- Condamner solidairement les défendeurs à verser à Madame [P] [S] la somme de 10.000 pour le préjudice moral occasionné,
- Condamner la partie succombant au paiement de 5000 euros au profit de la requérante en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la partie succombant à l'ensemble des dépens.
Sur le fondement des articles 47 du code civil et 37 de l'ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil algérien, Mme [P] [S] épouse [X] soutient que les actes qu'elle produit ont été dressés par les autorités algériennes compétentes et font foi de son lien de filiation avec [N] [S] injustement discuté. En outre, elle indique que le livret de famille de ses parents fait parfaitement preuve de sa filiation. Elle souligne que l'action en inscription de faux contre les actes d'état civil produits par la demanderesse et dont se prévalent les défendeurs est demeurée sans suite. Elle explique qu'aucune fraude, ni aucun établissement ou usage de faux, n'a jamais été établie judiciairement, ni même factuellement.
Se fondant sur l'article 778 du code civil, elle soutient que les défendeurs avaient parfaitement connaissance de la qualité d'héritière réservataire de Mme [P] [S] épouse [X] et qu'ils ont dissimulé son existence à l'office notarial en charge du règlement de la succession de [N] [S].
Par ailleurs, elle fait valoir des pertes financières en raison du retard occasionné par le partage.
Enfin, elle explique avoir subi un préjudice moral en raison des remises en cause injustifiées de sa qualité de fille du défunt et des affronts et troubles familiaux répétés.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2023, Mme [I] [C] veuve [S], M. [E] [B] [S], M. [A] [S], Mme [H] [S], M. [T] [V] [S] et Mme [M] [S] demandent au tribunal, au visa des articles 73, 771 et 303 à 312 du Code de procédure civile, 47 et 311-14 du Code civil, L.441-1 du Code de l'organisation judiciaire, 40 du Code de la famille algérien, 41 du Code de la famille algérien, de l'ordonnance n° 70/20 du 19 février 1970 portant Code de l'état civil algérien, de la circulaire de la Direction des Affaires civiles et du Sceau n° CIV 2003-03 C/01-04-2003, de :
A titre principal
o Débouter Madame [X] de l'ensemble de ses demandes
o Condamner celle-ci à verser aux Consorts [S] la somme de 15.000€ à titre de dommages-intérêts
o Condamner Madame [X] à la somme de 5.000 € sur le fondement des
dispositions des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991
o Retirer l'aide juridictionnelle de Madame [X]
A titre infiniment subsidiaire
o Dire n'y avoir lieu à amende civile
Mme [I] [C] veuve [S], M. [E] [B] [S], M. [A] [S], Mme [H] [S], M. [T] [V] [S] et Mme [M] [S] contestent l'établissement de la filiation de Mme [P] [S] épouse [X] à l'égard de [N] [S] et toutes les conséquences qui en découlent s'agissant du partage successoral. Ils estiment que les actes produits par Mme [P] [S] épouse [X] sont frauduleux. Ils évoquent une procédure en inscription de faux. Ils soulignent que l'incohérence et la multiplicité de ces actes d'état civil démontrent que la filiation de Mme [P] [S] épouse [X] n'est pas clairement établie à l'égard de [N] [S].
Ils soulignent que l'argumentation soulevée par eux procède d'éléments factuels et légaux consistants et de nature à démontrer toute absence de comportement dilatoire.
Enfin, ils rappellent que la filiation de Mme [P] [S] épouse [X] a toujours été contestée par eux et qu'un doute persiste quant à sa véracité.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2023 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2024 et mise en délibéré au 11 mars 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
1. Sur le moyen tiré du défaut de qualité à agir de Mme [P] [S] épouse [X]
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile dispose que :
" I.-Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date.
II.- Par dérogation au I, (…) les dispositions des articles 750 à 759 du code de procédure civile, des 3° et 6° de son article 789 et de ses articles 818 et 839, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. "
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile (modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019), lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour " (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…) les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ".
En application de l'article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au sens de l'article 753.
En l'espèce, l'instance a été introduite suivant assignation du 13 janvier 2020. L'instance a donc été introduite postérieurement au 1er janvier 2020. En conséquence, seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur des fins de non-recevoir.
En contestant le lien de filiation existant entre Mme [P] [S] épouse [X] et [N] [S], les défendeurs souhaitent établir le défaut de qualité à agir de Mme [P] [S] épouse [X] à la présente instance de partage judiciaire. Le défaut de qualité à agir est une fin de non-recevoir qui aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état ; le tribunal n'étant pas compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir.
En conséquence, le moyen tiré du défaut de qualité à agir de Mme [P] [S] épouse [X] en raison de la contestation par les défendeurs de son lien de filiation avec [N] [S] sera déclaré irrecevable.
2. Sur le recel successoral
Aux termes de l'article 778 du Code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
L'existence d'un recel implique de rapporter la preuve de faits matériels, qui manifestent l'intention de l'héritier de porter atteinte à l'égalité du partage, peu important la nature des moyens mis en œuvre.
Un héritier ne peut être frappé des peines de recel que lorsqu'est rapportée la preuve de sa mauvaise foi et de son intention frauduleuse, constitutive de ce délit civil, d'avoir voulu s'assurer un avantage à l'encontre de son cohéritier.
Ce n'est pas à l'héritier auquel le recel est reproché de démontrer sa bonne foi.
En l'espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces produites que les défendeurs font preuve de mauvaise foi dans leur analyse des actes d'état civil. Ils soulignent notamment un maximum d'incohérences visant à faire douter le tribunal de la véracité des actes produits, alors même qu'ils ne démontrent pas avoir engagé la procédure en inscription de faux évoquée contre ces documents afin d'établir la nature frauduleuse de ces actes qu'ils allèguent depuis tant d'années. En outre, leur persistance à douter de la véracité du lien de filiation entre Mme [P] [S] épouse [X] et [N] [S] n'est étayée par aucun autre élément que leur analyse des actes d'état civil. De surcroit, ils persistent dans leur analyse en dépit des nouvelles pièces transmises par Mme [P] [S] épouse [X] depuis le jugement du 17 décembre 2009 et notamment des actes en langue arabe ainsi que du livret de famille reprenant le numéro des actes d'état civil.
De surcroit, il ressort du courrier adressé à Maître [F] par Mme [H] [S] du 13 avril 2004 que Mme [I] [C] veuve [S] n'ignorait pas qu'une fille était issue d'une précédente union avec son père.
Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des échanges de mars et avril 2004 entre, d'une part, le notaire de Mme [P] [S] épouse [X] et, d'autre part, Mme [I] [C] veuve [S] et sa fille [H] que les défendeurs avaient connaissance de l'identité de la fille de [N] [S] issue de sa première union. Il n'est en conséquence pas établi que les défendeurs ont volontairement dissimulé l'existence de Mme [P] [S] épouse [X] au notaire en charge du règlement de la succession puisqu'il n'est pas établi qu'ils avaient connaissance de l'identité de la fille aînée du défunt. Par la suite, les défendeurs ont certes cherché à exclure la demanderesse de la succession de [N] [S] mais en se défendant en justice en invoquant des moyens de droit et de fait visant à contester sa filiation. Il n'est en conséquence pas établi des manœuvres visant à dissimuler l'existence de Mme [P] [S] épouse [X].
Les conditions du recel ne sont donc pas remplies et la demande de ce chef sera en conséquence rejetée.
3. Sur les demandes de dommages et intérêts de Mme [P] [S] épouse [X]
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, Mme [P] [S] épouse [X] n'indique pas la nature de ses préjudices matériel et moral. Les préjudices matériel et moral de Mme [P] [S] épouse [X] ne sont donc pas établis.
En conséquence, les demandes de dommages et intérêts de Mme [P] [S] épouse [X] seront rejetées.
4. Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [I] [C] veuve [S], M. [E] [B] [S], M. [A] [S], Mme [H] [S], M. [T] [V] [S] et Mme [M] [S]
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, Mme [I] [C] veuve [S], M. [E] [B] [S], M. [A] [S], Mme [H] [S], M. [T] [V] [S] et Mme [M] [S] n'établissent aucun préjudice.
Leur demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
5. Sur la demande de retrait de l'aide juridictionnelle au profit de Mme [P] [S] épouse [X]
En l'espèce, Mme [I] [C] veuve [S], M. [E] [B] [S], M. [A] [S], Mme [H] [S], M. [T] [V] [S] et Mme [M] [S] formulent cette demande sans formuler expressément les moyens en fait et en droit sur lesquels ils fondent cette prétention.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
6. Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [S]
En application de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu'il y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L'article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s'il peut y avoir lieu (...) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
Selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l'espèce, la demanderesse a indiqué qu'une maison située au [Adresse 9], à [Localité 14] (93) et une maison située au [Adresse 6] à [Localité 13] (93), dépendent de la succession du défunt.
En outre, il ressort de la procédure que la tentative de réaliser un partage amiable a échoué.
Ainsi, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [N] [S].
L'article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En raison de la complexité des opérations liée au conflit existant entre les parties, à la composition du patrimoine successoral à déterminer et à la présence probable de biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Les parties n'étant pas d'accord sur le nom d'un notaire, il y a lieu de désigner Maître [K] [O], [Adresse 2] (Tel [XXXXXXXX01] ; email : [Courriel 16]).
Il y a lieu de rappeler qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.
La mission de Maître [K] [O] sera étendue à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal (dépôt, placement, épargne…), ou contrat d'assurance vie ouverts au nom de [N] [S] aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d'une indemnité d'occupation, des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d'une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d'état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu'il transmettra accompagné de son projet d'état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
7. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir "dire", "constater", "juger", qui ne constituent pas des prétentions.
. L'équité justifie d'accorder à Mme [P] [S] épouse [X] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, au paiement desquelles seront tenus in solidum Mme [I] [C] veuve [S], M. [E] [B] [S], M. [A] [S], Mme [H] [S], M. [T] [V] [S] et Mme [M] [S].
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Déclare irrecevable le moyen tiré du défaut de qualité à agir de Mme [P] [S] épouse [X] ;
Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage entre Mme [P] [S] épouse [X], Mme [I] [C] veuve [S], M. [E] [B] [S], M. [A] [S], Mme [H] [S], M. [T] [V] [S] et Mme [M] [S], après le décès de [N] [S] ;
Rejette la demande de condamnation au recel successoral à l'encontre de Mme [I] [C] veuve [S], M. [E] [B] [S], M. [A] [S], Mme [H] [S], M. [T] [V] [S] et Mme [M] [S] ;
Déboute Mme [P] [S] épouse [X] de ses demandes en dommages et intérêts ;
Déboute Mme [I] [C] veuve [S], M. [E] [B] [S], M. [A] [S], Mme [H] [S], M. [T] [V] [S] et Mme [M] [S] de leur demande de dommages et intérêts ;
Rejette la demande de retrait de l'aide juridictionnelle à l'encontre de Mme [P] [S] épouse [X] ;
Désigne, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, Maître [K] [O], [Adresse 2] (Tel [XXXXXXXX01] ; email : [Courriel 16]), ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d'indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Dit qu'il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d'elles et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d'un an à compter de l'envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le (ou les) défunt(s) ;
Etend la mission de Maître [K] [O] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal (dépôt, placement, épargne…), ou contrat d'assurance vie ouverts au nom de [N] [S] aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l'état liquidatif est suspendu jusqu'à la remise du rapport de l'expert ;
Rappelle qu'aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu'à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Enjoint d'ores et déjà aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- la signification de la décision ;
- le certificat de non appel ;
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
- les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
- les comptes de gestion locative le cas échéant ;
- les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
- la liste des comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation où le défunt disposait d'un compte bancaire ;
- les contrats d'assurance-vie (le cas échéant) ;
- les cartes grises des véhicules ;
- les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
- une liste des crédits en cours ;
- les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l'expert-comptable ;
-toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l'indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable,
IV/ Renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 25 avril 2024 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l'état d'avancement des opérations ordonnées;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l'état d'avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l'adresse "[Courriel 15]" ;
Rappelle qu'à défaut pour les parties d'accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
V/ Condamne in solidum Mme [I] [C] veuve [S], M. [E] [B] [S], M. [A] [S], Mme [H] [S], M. [T] [V] [S] et Mme [M] [S] à payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute Mme [I] [C] veuve [S], M. [E] [B] [S], M. [A] [S], Mme [H] [S], M. [T] [V] [S] et Mme [M] [S] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 11 mars 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON