Cour de cassation, 10 décembre 2009. 09-11.639
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-11.639
Date de décision :
10 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 244-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la mise en demeure doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société FM logistic, devenue la société FM France (la société), versait ses cotisations sociales pour l'ensemble de ses comptes en un lieu unique, à savoir auprès de l'URSSAF d'Arras-Douai, devenue l'URSSAF d'Arras-Calais-Douai ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1999, 2000 et 2001 et concernant les différents établissements de la société, l'union de recouvrement a réintégré dans l'assiette des cotisations de cette dernière des sommes correspondant à plusieurs chefs de redressement et lui a notifié une mise en demeure ; que la société a contesté la validité de cette mise en demeure devant la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler la mise en demeure, l'arrêt relève que celle-ci vise le seul établissement de Phalsbourg compte tenu du numéro de compte URSSAF indiqué en-tête et que la lettre d'observations mentionne l'établissement contrôlé comme étant celui de Phalsbourg avec le même numéro de compte alors que dans les motivations des chefs de redressement figurent parfois des références à d'autres établissements de la société et que d'autres redressements concernent l'ensemble des établissements de celle-ci et non seulement celui de Phalsbourg ;
Qu'en statuant ainsi, en ajoutant à la loi une obligation qu'elle ne comporte pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société FM France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société FM France ; la condamne à payer à l'URSSAF d'Arras-Calais-Douai la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux conseils pour l'URSSAF d'Arras-Calais-Douai
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la mise en demeure notifiée à la société FM LOGISTIC par l'URSSAF d'ARRAS, aux droits de laquelle vient maintenant l'URSSAF d'ARRAS-CALAIS-DOUAI, le 14 novembre 2002 ;
AUX MOTIFS QUE la cour constate, ainsi que le fait valoir la SA FM LOGISTIC, que la mise en demeure vise le seul établissement de PHALSBOURG compte tenu du numéro de compte URSSAF visé dans la mise en demeure (570 000 004 251 001 106) ; que la lettre d'observations mentionne en première page l'établissement contrôlé comme étant celui de PHALSBOURG avec le même numéro de compte alors même que, dans les motivations des chefs de redressement figurent parfois des références à d'autres établissements de la société FM LOGISTIC (par exemple le point 11 où sont cités les établissements de Saint Fargeau (77) et de Saint Cyr en Val (45) et que d'autres redressements concernent l'ensemble des établissements de la SA FM LOGISTIC et non seulement celui de PHALSBOURG ; que si, pour certains redressements, la liste des salariés concernés ou la liste des stagiaires concernés est annexée à la lettre d'observations, la lettre d'observations ne permet pas de déterminer quels sont les établissements concernés pour les chefs de redressement, à l'exception du chef de redressement n° 11 mais qui vise des établissements autres que celui du compte URSSAF visé dans la mise en demeure ; que, si la SA FM LOGISTIC verse ses cotisations en un lien unique à savoir l'URSSAF d'Arras, il n'empêche que les différents établissements de la SA FM LOGISTIC ont des comptes différents auprès de l'URSSAF d'Arras ainsi que cela ressort des pièces versées aux débats ; qu'ainsi la mise en demeure qui se réfère au contrôle précédent n'a pas mis la SA FM LOGISTIC en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'au surplus la cour constate que la mise en demeure a été notifiée avant même que l'inspecteur chargé du recouvrement prenne en compte et réponde aux observations du redevable suite à la lettre d'observations ; qu'ainsi la mise en demeure a été délivrée sans que soit étudiée la pertinence des observations du redevable, même si le décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 ayant modifié l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale n'était pas applicable lors du contrôle ; que la mise en demeure doit dès lors être annulée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la mise en demeure doit seulement à peine de nullité, préciser la nature, le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapportent ; qu'en annulant en définitive la mise en demeure notifiée à la société FM LOGISTIC le 14 novembre 2002, aux motifs que ladite ne viserait que l'établissement de PHALSBOURG tandis que la lettre d'observations viserait d'autres établissement, et qu'elle aurait été notifiée avant que l'inspecteur du recouvrement réponde aux observations du redevable, la Cour d'appel a ajouté à la loi des obligations qu'elle ne comporte pas, et violé ainsi par fausse application l'article L 244-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant que la mise en demeure se référerait au contrôle précédent, sans rechercher si la date de communication des chefs de redressement figurant sur cette mise en demeure ne correspondait pas à la date de réception par l'employeur de la lettre d'observations de l'inspecteur du recouvrement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 244-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QU'en retenant que la mise en demeure ne préciserait pas la nature, le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapportent, sans rechercher si cette mise en demeure ne comportait pas le montant des cotisations ventilées par période, leur montant total, leur nature de « cotisations sur salaires », ainsi que leur cause : « chefs de redressement précédemment communiquées le 17.09.92 – article R 243-59 du Code de la sécurité sociale », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 244-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE QUATRIÈME PART, QU'en estimant encore que la lettre d'observations ne permettrait pas de déterminer les établissements concernés, tout en relevant que cette même lettre d'observations mentionnait l'établissement de PHALSBOURG, les établissement de SAINT-FARGEAU et de SAINT-CYR-EN-VAL, et que certains redressements concernaient l'ensemble des établissements de la SA FM LOGISTIC, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale, qu'elle a violé par fausse application ;
ALORS, ENFIN, QU'en retenant que la mise en demeure aurait été envoyée avant que l'inspecteur du recouvrement eût pu prendre en compte et répondre aux observations du contribuable sur la lettre d'observations, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce, antérieure au décret n° 2007-546 du 11 avril 2007.
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