Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 23/05008 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCNU
S.A.S. DADDI SRI
C/
[T] [Y]
S.A.S. DEMONUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nabila CHDAILI
Me Nikolay POLINTCHEV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 07 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/000987.
APPELANTE
S.A.S. DADDI SRI,
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nabila CHDAILI de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [T] [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la société DEMONUR SAS
, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Didier LANOTTE, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. DEMONUR
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Didier LANOTTE, avocat au barreau de NANCY
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société DADDI SRI, spécialisée dans le traitement et recyclage des métaux, a remporté un marché, émis par la société EUROPE ATLANTIQUE TERMINAL exploitant le port [Localité 3], marché dont l'objet portait sur un démantèlement de portiques. Dans le cadre de cette mission la société DADDI SRI a sollicité un devis de la société DEMONUR.
Le 15 septembre 2020, la société DADDI SRI a accepté le devis de la société DEMONUR, intervenant donc en qualité de sous-traitant, pour le démantèlement de 3 portiques et un montant total de 150.000 euros HT.
Le 23 avril 2021, un contrat de sous-traitance était donc formalisé entre la société DADDI SRI et la société DEMONUR au titre de ce démantèlement de 3 portiques et découpe de ferrailles. Parallèlement, la société EUROPE ATLANTIQUE TERMINAL était informée de l'intervention des sociétés sous-traitantes sur le chantier.
Par courrier en date du 31 mai 2021, la société DADDI SRI a mis en demeure la société DEMONUR sur un ensemble de manquements contractuels.
Le 14 juin 2021, la société DADDI SRI a notifié à la société DEMONUR la résiliation du contrat de sous-traitance.
Le 20 septembre 2021, la société DEMONUR a réclamé à la société DADDI SRI le paiement de la somme de 120.000€ au titre du chantier [Localité 3]. Cette dernière s'est opposée à cette demande.
Par actes en date du 27 janvier 2022, la SAS DEMONUR, a donné assignation à la société DADDI SRI, devant le Tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE, en vue d'obtenir le paiement de la somme de 100.000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et fautive du contrat.
Parallèlement, par jugement du Tribunal de commerce de NANCY en date du 20 septembre 2022, la SAS DEMONUR a été placée en liquidation judiciaire, Me [T] [Y] a été désignée en tant que mandataire liquidateur.
Par jugement n° 2022/000987 rendu en date du 07 mars 2023 par le Tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE :
- Donne acte à Maître [T] [Y] de son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la société DEMONUR SAS,
- Constate que la société DADDI-S.R.I. n'a pas produit le justificatif ni de la mise en demeure ni de la rupture des relations contractuelles qu'elle prétend avoir notifiées à la société DEMONUR SAS,
- Condamne la société DADDI-S.R.I à payer à la société DEMONUR SAS la somme de 100.000 € au titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et fautive du
contrat,et rappelle qu'il n'y a pas la TVA sur les dommages et intérêts,
- Condamne la société DADDI-S.R.I à payer à la Société DEMONUR SAS la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Déboute la société DADDI-S.R.I de l'ensemble de ses demandes, moyens et conclusions,
- Condamne la société DADDI-S.R.I aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 80,29 euros TTC dont TVA 13,38 Euros,
- Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration en date du 04 avril 2023, la SAS DADDI SRI, a formé appel de ce jugement à l'encontre de la SAS DEMONUR et de Me [T] [Y], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS DEMONUR, en ce qu'il a :
- Constaté que la société DADDI SRI n'a pas produit le justificatif ni de la mise en demeure ni de la rupture des relations contractuelles qu'elle prétend avoir notifiées à la société DEMONUR SAS,
- Condamné la société DADDI SRI à payer à la société DEMONUR la somme de 100.000€ au titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et fautive du contrat,
- Condamné la société DADDI SRI à payer à la société DEMONUR la somme de 3.000€ à titre d'article 700, et aux entiers dépens
- Débouté la société DADDI SRI de l'ensemble de ses demandes, moyens et conclusions,
Par avis d'avoir à signifier en date du 22 mai 2023, le Greffe de la chambre 1-4 a informé l'appelant de la non-constitution de la SAS DEMONUR dans les délais impartis et invitait à lui signifier la déclaration d'appel.
Par correspondance en date du 09 juin 2023, le Cabinet d'avocats LEX Phocéa a indiqué ne pas avoir à signifier la déclaration d'appel à la SAS DEMONUR cette dernière étant en liquidation judiciaire et dûment représentée par son mandataire judiciaire Me [Y] incluse en cause d'appel.
Le 11 avril 2023 Me [T] [Y] s'est constituée intimée.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La SAS DADDI SRI par conclusions d'appelant n°1 notifiées le 23 juin 2023, demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement qui a été rendue le 7 mars 2023 par le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE,
A titre principal :
- JUGER que la rupture est imputable exclusivement à la société DEMONUR,
- IRE ET JUGER la résiliation fondée,
En conséquence,
- Débouter la société DEMONUR de toutes ses demandes
A titre subsidiaire :
- Constater que la société DEMONUR ne démontre pas la réalité de son préjudice,
- Constater qu'elle a reçu un trop perçu de 14 000 € TTC au regard des travaux réalisés,
En conséquence :
- Juger qu'elle a été remplie de ses droits,
A titre infiniment subsidiaire
- RAMENER le montant des dommages et intérêts à de plus juste proportion
- La Condamner à verser à la société DADDI SRI la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.
La SAS DADDI SRI par conclusions d'appelant n°2 déposées et notifiées par RPVA le 25 octobre 2023, maintient ses prétentions initiales tout en demandant à la Cour de :
- Constater que la société DEMONUR a reçu un trop perçu de 25 100 € HT au regard des travaux réalisés,
En conséquence :
- Juger qu'elle a été remplie de ses droits,
- La Débouter de toutes ses demandes,
La SAS DADDI SRI évoque l'article 14 du contrat de sous-traitance permettant la résiliation unilatérale dudit contrat en cas d'inobservation des obligations d'une partie adressée par une autre par courrier. Elle fait valoir qu'en l'espèce, la résiliation à laquelle elle a procédé était régulière dans ses modalités et fondée dans ses motifs, notamment en l'absence de communication des habilitations et de l'attestation de vigilance qui devaient être fournies. Elle se prévaut également de l'intervention d'un sous-traitant sans autorisation et de l'intervention de salariés non autorisés sur le chantier. Elle considère que la gravité des fautes commises par la société DEMONUR justifiait la résiliation du contrat.
A titre subsidiaire et s'agissant du préjudice, la SAS DADDI SRI évoque l'absence de démonstration d'un préjudice réel et certain de la société DEMONUR. Elle explique que la société n'a réalisé le démantèlement que d'un seul portique pour lequel elle a établi une facture de 36.000€ TTC alors qu'elle a reçu un acompte de 50.000€ TTC ; qu'elle n'est pas fondée à solliciter le règlement de l'intégralité du prix alors que les travaux n'ont pas été réalisés du fait de la résiliation du contrat.
La SAS DENOMUR et Me [T] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société DEMONUR SAS, par conclusions d'intimées n°1 notifiées le 27 juillet 2023, demandent à la Cour de :
- Confirmer le jugement prononcé par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 7 mars 2023 (RG 2022 000987) en toutes ses dispositions,
- Confirmer la condamnation de la société DADDI-S.R.I. au paiement de la somme de 100.000 € H.T. soit 120.000 € TTC à la société DEMONUR, pour rupture particulièrement brutale des relations contractuelles, sans justificatif.
Y rajoutant :
- Condamner la société DADDI SRI au paiement des somme suivantes :
° 18.000 € correspondant aux trois chantiers, déduction faite d'1 seul chantier, voir la somme trop payée de 12.000 € ;
° 4.500 € au titre des frais de location d'un appartement ;
° 2.400 € au titre du paiement de la caution mais non restituée.
- Condamner la société DADDI -SRI au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux entiers dépens.
- Débouter la société DADDI-S.R.I de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et l'en déclarer mal fondée.
La SAS DEMONUR et Me [T] [Y] estiment avoir satisfait aux obligations résultant du contrat de sous-traitance ainsi qu'à leurs obligations relatives aux déclarations sociales de leurs salariés et autres formalités administratives. Les intimés évoquent que la société TITANIC DEM, sollicitée dans l'exécution du contrat en vue d'une mise à disposition de personnel, a également transmis les éléments relatifs à l'identité des travailleurs et des déclarations auprès de l'URSSAF. Les intimés évoquent une correspondance de leur conseil, en date du 06 janvier 2022, adressée au conseil de la société DADDI, au sein de laquelle est évoquée l'absence de remontrances antérieures à la rupture du contrat causant une rupture brutale des relations contractuelles d'où prend naissance le préjudice des intimés. Ces derniers évoquent l'attitude déloyale née de la poursuite du chantier avec la société TITANIC avec les badges d'accès nominatifs financés par la SAS DEMONUR. Elles considèrent donc que le contrat a été rompu de manière fautive par la société DADDI SRI.
A titre reconventionnel, elles concluent à la condamnation de la société DADDI pour avoir utilisé clandestinement les services de la société TITANIC au détriment de la SAS DEMONUR. Elles estiment que le préjudice de cette dernière est constitué par la somme de 18.000€ qu'elle a versée à titre d'acompte à la société TITANIC, à la location d'un appartement pour ses salariés et au trop perçu sur l'acompte de la caution mise à la disposition des ouvriers.
L'affaire a été clôturée à la date du 13 mai 2024 et appelée en dernier lieu à l'audience du 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
A la suite du devis n°19 en date du 15 décembre 2020, les sociétés DADDI-S.R.I. S.A.S. et l'entreprise DEMONUR ont conclu le 23 avril 2021 un contrat de sous-traitance pour le démantèlement de portiques portuaires pour un prix de 150.000€ HT. Il était convenu dans le contrat que la prestation devait être réalisée à compter du mercredi 12 mai 2021 et jusqu'à mi-août 2021.
L'article 14 relatif à la résiliation du contrat mentionnait :
« En cas d'inobservation par une des parties de ces obligations nées du présent contrat, chacune des parties peut mettre cette dernière en demeure de respecter ses obligations.
Dans l'hypothèse où la lettre de mise en demeure reste infructueuse, le présent contrat sera présumé résilié de plein droit dans les 15 jours suivant la réception de cette lettre ».
Par courrier en date du 31 mai 2021, la société DADDI-S.R.I. a adressé à la société DEMONUR une mise en demeure au titre de « nombreux manquants mettant en danger le bon déroulement de notre chantier ». Ce courrier faisait état de :
- Une absence de documents administratifs à jour,
- Une absence d'attestation de formation du personnel,
- La mise en place d'une sous-traitance de 2e rang auprès d'une société tierce de chalutage sans avertissement ni demande d'autorisation,
- Le prêt de badges individuels et nominatifs entre travailleurs,
- La provocation de plusieurs altercations verbales.
Le 14 juin 2021, la société DADDI-S.R.I. a notifié à la société DEMONUR une rupture du contrat de sous-traitance en raison d'une non-correction des faits reprochés lors de la mise en demeure, à savoir la non communication des documents administratifs mis à jour, la non communication et le maintien de l'opacité concernant la sous-traitance de rang n°2 et l'intensification et l'augmentation de la fréquence des altercations verbales vis-à-vis des équipes DADDI-SRI, en rapport avec les différents dysfonctionnements.
La société DADDI-S.R.I. reproche à la décision attaquée d'avoir considéré qu'elle ne justifiait pas de la mise en demeure et de la rupture de la relation contractuelle qu'elle prétendait avoir notifié à la société DEMONUR. Elle fait valoir qu'aucun formalisme n'était imposé par le contrat pour procéder à une résiliation selon l'article 14 précité et que la société DEMONUR a bien indiqué avoir été informée de la suspension, puis de la résiliation de ce contrat.
S'agissant des motifs de résiliation, la société DADDI-S.R.I. verse aux débats :
- Une lettre RAR adressée par ses conseils à la société DEMONUR dans laquelle il est fait état de la non-transmission des documents administratifs et des justificatifs de formation du personnel, ainsi que des divers manquements visés par le courrier de mise en demeure du 31 mai 2021. Cependant, il convient de relever que cette lettre RAR a été émise le 22 décembre 2021, postérieurement à la résiliation,
- Deux attestations de Monsieur [C], conducteur d'engin employé par la société DADDI-S.R.I., la première en date du 11 avril 2022 et la seconde en date du 27 octobre 2023, dans lesquelles il indique avoir constaté plusieurs manquements commis par la société DEMONUR (présence de personnel inconnu, altercations),
- Deux attestations de Monsieur [E] [H], chef de chantier, la première en date du 6 avril 2022 et la seconde en date du 26 octobre 2023, dans lesquelles il fait état d'un manque de personnel sur le chantier, de l'échange de badges et de propos inappropriés,
- Des éléments relatifs à une convention de mise à disposition de main d''uvre entre la société DEMONUR et la société TITANIC DEM-BAT ainsi que des courriers adressés à la société TITANIC DEM-BAT (par un expéditeur non identifié) faisant état des difficultés survenues dans ce contrat de mise à disposition. La société DADDI-S.R.I. considère que ces documents établissent un recours sans autorisation à une société tierce dans le cadre de la réalisation du chantier.
La demande de la société DADDI-S.R.I. en vue de voir reconnaître qu'elle a justement procédé à une résiliation unilatérale du contrat se fonde donc sur le respect des conditions de résiliation prévues par le contrat initial et sur le fait que la société DEMONUR a fait preuve d'agissements d'une extrême gravité qui auraient pu lui être préjudiciables. Or, d'une part, il n'est pas justifié du respect des modalités de résiliation du contrat passé entre les parties telles qu'elles étaient convenues à l'article 14 de celui-ci. En effet, la société DADDI-S.R.I. ne justifie pas de l'envoi de la lettre de mise en demeure ou de la lettre de résiliation qu'elle dit avoir adressées à la société DEMONUR. Si aux termes du contrat, un envoi sous la forme d'un recommandé avec accusé de réception n'était pas imposé, il appartient cependant à la société DADDI-S.R.I. qui se prévaut de l'envoi de ces lettres de justifier qu'elles ont bien été remises à sa contractante. Cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce.
Par ailleurs, s'agissant des manquements dont elle se prévaut, il convient de relever qu'elle se réfère à des obligations qui ne sont pas comprises dans les dispositions contractuelles. S'agissant du recours à une mise à disposition de main d''uvre, il n'apparaît pas que celle-ci soit intervenue dans des conditions non conformes aux obligations contractuelles de la société DEMONUR. Les échanges intervenus entre ces deux sociétés à la suite de la conclusion de ce contrat démontrent que la société DEMONUR a communiqué à la société DADDI-S.R.I. les éléments qui lui ont été demandés tant s'agissant des impératifs administratifs que de l'identification des personnes intervenant sur le chantier. Les allégations de la société appelante relatives à l'existence d'un délit de prêt de main d''uvre illicite et de travail dissimulé ne sont donc pas justifiées par les pièces produites.
S'agissant des attestations produites et établies par les employés de la société DADDI-S.R.I., celles-ci ne sont pas suffisamment circonstanciées ni corroborées par des éléments extérieurs pour établir les manquements de la société DEMNUR. De surcroît, le fait que ces attestations aient été établies par des salariés de l'appelante ne peut que relativiser leur valeur probante.
Ainsi, la société DADDI-S.R.I. ne justifie pas des conditions qui lui permettaient de procéder de façon unilatérale à une rupture des relations contractuelles de sorte que la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a retenu une rupture fautive de ce contrat par cette société.
Sur les conséquences de la résiliation :
A titre subsidiaire, la société DADDI-S.R.I. conclut à une réformation de la décision attaquée en ce qu'elle a alloué à la société DEMONUR une somme de 100.000€ à titre de dommages et intérêts correspondant au solde du prix forfaitaire prévu au contrat.
Elle considère que sa contractante ne peut en effet obtenir une indemnisation de son manque à gagner qu'en rapportant la preuve d'un préjudice réel et certain ; qu'elle n'a réalisé au titre du contrat que le démantèlement d'un seul portique et a établi à ce titre une facture d'un montant de 36.000€ TTC alors qu'elle avait reçu la somme de 50.000€ à titre d'acompte. La société DADDI-S.R.I. considère donc que la société DEMONUR n'est pas fondée à solliciter le règlement de l'intégralité du prix du contrat.
La société DEMONUR demande à l'opposé la confirmation de la première décision en ce qu'elle lui a alloué la somme de 100.000€ correspondant au montant dû selon le contrat résilié de façon fautive.
En effet, la prestation a été initialement convenue pour un montant HT de 150.000€ et il n'est pas contesté que la somme de 50.000€ a été versée à titre de d'acompte.
Cependant, l'exercice abusif du droit de procéder à la résiliation d'un contrat est sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts en application des articles 1231 et suivants du Code civil. Il résulte de la rupture du contrat que la société DEMONUR a incontestablement été privée des gains qu'elle devait percevoir au titre de la réalisation de ce contrat. Il convient en conséquence, au titre du droit à la réparation intégrale du préjudice, de confirmer la décision du Tribunal de commerce en ce qu'elle a alloué la somme de 100.000€ en réparation du préjudice subi.
Sur la demande reconventionnelle de la société DEMONUR :
La société DEMONUR indique que la société DADDI-S.R.I. a continué à travailler avec la société TITANIC, sous-traitante avec laquelle elle avait conclu la convention de mise à disposition de main d''uvre, et à laquelle elle avait versé la somme de 18.000€ à titre d'acompte outre le fait que le personnel employé par la société TITANIC a continué à utiliser les badges d'accès qu'elle avait elle-même payés ; elle précise également que pour loger le personnel, elle a engagé la somme de 4.500€ au titre de la location d'un appartement et la somme de 2.400€ au titre de la caution. Elle sollicite en outre la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 12.000€ au titre du trop perçu de l'acompte de la caution mise à la disposition des ouvriers.
Cependant, compte tenu de la prohibition de la double indemnisation des préjudices et s'agissant ici de sommes que la société DEMONUR étaient tenue d'engager en vue d'assurer la réalisation de sa prestation contractuelle, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner la société DADDI-S.R.I. à payer à la société DEMONUR une somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société DADDI-S.R.I. qui succombe en son appel sera également condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 7 mars 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS DADDI-S.R.I. à payer à la SAS DEMONUR une somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS DADDI-S.R.I. aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Singé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,