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Cour de cassation, 28 novembre 1991. 90-43.413

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.413

Date de décision :

28 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Odette X..., demeurant à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Omnium de courtage d'assurances industrielles et privées (OCAIP), société anonyme, dont le siège est à Paris (2e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat la société OCAIP, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X..., engagée le 1er octobre 1981 par la société OCAIP en qualité de sténo-dactylo, a été licenciée le 31 décembre 1985 en raison de son hostilité à l'égard du chef de service, compromettant la bonne marche de l'entreprise et de son insuffisance professionnelle ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 1990) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, elle avait fait valoir dans ses conclusions que les attestations produites par l'employeur concernant son insuffisance professionnelle et l'incompatibilité d'humeur avec son chef de service perturbant la bonne marche de l'entreprise, ne faisaient état d'aucun fait précis ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, de relever des faits précis et d'énoncer en quoi le dépôt de sa plainte pour injures à l'encontre de son chef de service avait entraîné une perturbation dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le simple dépôt d'une plainte, qui constitue l'exercice d'un droit, ne saurait à lui seul être considéré comme pouvant affecter la bonne marche du service ; qu'en omettant de préciser en quoi le bon fonctionnement de l'entreprise avait été affecté par le dépôt de cette plainte, de caractériser l'abus de droit qu'elle aurait commis en déposant ladite plainte, de relever des faits précis démontrant son insuffisance professionnelle et en se fondant ainsi sur des faits non établis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont constaté l'insuffisance professionnelle de la salariée et sa mésentente avec son chef de service, compromettant le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la société OCAIP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-11-28 | Jurisprudence Berlioz