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Tribunal Administratif de Strasbourg, 22 juillet 2024. 2307484

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2307484

Date de décision :

22 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction à hauteur de 50% de sa cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Si Mme B peut être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction à hauteur de 50% de sa cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022, elle ne soulève toutefois aucun moyen opérant ou suffisamment précis de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. 4. En conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête. ORDONNE : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Strasbourg, le 22 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre, Julien IGGERT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2307484

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