Cour de cassation, 20 février 1997. 95-12.973
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.973
Date de décision :
20 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque X..., société en commandite simple Pierre X... et compagnie, dont le siège est 7, place Michel de l'Hospital, 63000 Clermont-Ferrand,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :
1°/ de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Puy-de-Dôme, dont le siège est ...,
2°/ de M. le directeur interdépartemental de la Solidarité et de la Santé, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Banque X..., de Me Foussard, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 janvier 1995), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la Banque X..., pour la période du 1er septembre 1988 au 31 décembre 1990, les intérêts portés au crédit des comptes de dépôt à vue ouverts dans cet établissement par les membres de son personnel en activité ou retraité; que la banque ayant contesté ce redressement, la cour d'appel l'a déboutée de son recours;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ne sont soumises à cotisations sociales que les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail ;
qu'en incluant dans l'assiette des cotisations les intérêts versés à des retraités qui ne se trouvaient plus liés par aucun contrat de travail avec la banque, de sorte que ces intérêts ne pouvaient être tenus pour une rémunération directe ou indirecte d'une prétendue activité salariale qui n'existait plus, la cour d'appel a violé le texte précité; alors, d'autre part, que la Banque X... avait fait valoir dans ses conclusions demeurées sans réponse, qu'en tout état de cause, il y avait lieu de distinguer, conformément à la législation sociale, quant au régime des taux de cotisations, entre le personnel actif et le personnel retraité; qu'en validant le redressement qui ne procédait à aucune distinction sans répondre à ces conclusions déterminantes pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, de troisième part, que le redressement ne pouvait porter, de toute façon, que sur la fraction de la rémunération excédant le taux des livrets A de la Caisse d'épargne et qui, elle seule, constituait une avantage réservé aux membres et aux anciens membres du personnel de la banque; qu'en validant le redressement qui a réintégré l'intégralité des rémunérations versées, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu, sur les deux premières branches, que la cour d'appel a rappelé à bon droit que la rémunération des comptes de dépôt à vue n'étant autorisée qu'au profit du personnel en activité ou retraité de l'établissement, il en résultait que, quelle que soit l'origine des sommes déposées, et même si l'ouverture de ces comptes ne présentait pas un caractère obligatoire pour les salariés, l'avantage en cause n'avait été consenti à ceux-ci qu'en raison de leur appartenance à l'entreprise; que, répondant aux conclusions invoquées, elle a exactement décidé que les intérêts versés sur les comptes du personnel en activité, comme en retraite, devaient être réintégrés dans l'assiette des cotisations;
Et attendu, sur la dernière branche, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que la banque ait soutenu que le redressement ne pouvait porter que sur la fraction d'intérêts excédant le taux de rémunération des livrets A de la Caisse d'épargne; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit;
D'où il suit qu'irrecevable pour partie, le moyen n'est pas fondé pour le surplus;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque X... à payer à l' URSSAF du Puy-de-Dôme la somme de 12 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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