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Cour de cassation, 18 octobre 2023. 23-80.202

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

23-80.202

Date de décision :

18 octobre 2023

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Texte intégral

N° B 23-80.202 FS-B F 23-80.206 N° 01099 SL2 18 OCTOBRE 2023 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 OCTOBRE 2023 MM. [T] [C] et [H] [E] ont formé des pourvois contre les ordonnances n° 15 et 16 du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 17 novembre 2022, qui ont déclaré irrecevables leurs appels de l'arrêt pénal de la cour d'assises les ayant condamnés, pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et violences, aggravées, le premier à huit ans d'emprisonnement, le second à dix ans de réclusion criminelle ainsi que, chacun, à quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Par ordonnances du 27 mars 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen des pourvois. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de MM. [T] [C] et [H] [E], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Sudre, MM. Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte des ordonnances attaquées et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 16 mars 2021, le juge d'instruction de Basse-Terre a ordonné la mise en accusation devant la cour d'assises de la Guadeloupe de MM. [T] [C] et [H] [E] des chefs de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et violences, aggravées. 3. Par arrêt du 14 septembre 2022, ladite cour d'assises a déclaré les accusés coupables, a condamné M. [C] à huit ans d'emprisonnement et M. [E] à dix ans de réclusion criminelle ainsi que chacun, à quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation. 4. Les accusés ont, le 15 septembre 2022, interjeté appel, selon déclarations « limitant l'appel au seul chef de violence commise en réunion avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner », puis visant les peines prononcées à leur encontre. Le ministère public a formé appel incident. Examen des moyens Enoncé des moyens 5. Le moyen proposé pour M. [C] critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a constaté l'irrecevabilité de l'appel, interjeté le 15 avril 2022 [lire « 21 septembre 2022»] par M. [C], de l'arrêt rendu par la cour d'assises de la Guadeloupe le 14 septembre 2022, en ce qu'il ne vise que le chef d'incrimination de « violence commise en réunion avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner », alors : « 1°/ que l'appel interjeté par la personne condamnée, quand bien même est-il cantonné à certains chefs de disposition sur la culpabilité, défère à la cour d'assises d'appel l'ensemble des chefs d'accusation retenus en premier ressort à l'encontre de ce même accusé, dès lors qu'il tend aussi, expressément, à contester la peine prononcée au regard de l'ensemble des chefs de déclaration de culpabilité ; qu'en décidant néanmoins que l'appel de M. [C] était irrecevable, en ce qu'il était limité au seul chef de condamnation de violence commise en réunion avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, à l'exclusion de l'autre chef de déclaration de culpabilité, bien que la déclaration d'appel, dès lors qu'elle contestait expressément les peines infligées à M. [C], après qu'il avait été déclaré coupable de plusieurs infractions, ait saisi la cour d'assises d'appel de l'ensemble des chefs de déclaration de culpabilité, le premier président de la cour d'appel, qui s'est prononcé par un motif inopérant, a violé les articles 380, alinéa 1er, 380-2-1 A et 380-14, alinéa 3, du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en déclarant irrecevable l'appel de M. [C], au seul motif qu'il était limité au seul chef de condamnation de violence commise en réunion avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, à l'exclusion de l'autre chef de déclaration de culpabilité, le premier président de la cour d'appel, qui a privé M. [C] de son droit à un double degré de juridiction en matière pénale, a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 2 du Protocole n° 7 à cette Convention. » 6. Le moyen proposé pour M. [E] critique l'ordonnance attaquée des mêmes chefs et pour les mêmes motifs. Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale : 8. La question est posée de savoir si la déclaration d'appel de l'accusé limitée à l'un des chefs d'accusation retenus par la cour d'assises entraîne l'irrecevabilité de son appel. 9. En droit interne, l'article préliminaire énonce que toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction. 10. En matière criminelle, par application des dispositions de l'article 380-1 du code de procédure pénale, l'appel est porté devant une autre cour d'assises qui procède au réexamen de l'affaire. 11. La Cour de cassation en déduit que le ministère public ne peut cantonner à une partie de la décision sur la culpabilité son appel, principal ou incident, de l'arrêt pénal rendu par une cour d'assises à l'encontre d'un accusé (Crim., 23 septembre 2015, pourvoi n° 15-84.897, Bull. crim. 2015, n° 208 ; Crim., 27 janvier 2016, pourvoi n° 15-87.393, Bull. crim. 2016, n° 22). 12. S'agissant de l'accusé, lorsqu'il a bénéficié, en première instance, d'un ou plusieurs acquittements partiels, son appel de la décision est nécessairement limité, même implicitement, aux condamnations dont il a été l'objet. Ainsi, il se déduit des articles 380-1 et 380-2 du code de procédure pénale que l'appel incident formé par le procureur général, à la suite de l'appel principal de l'accusé, ne saisit pas la cour d'assises, statuant en appel, des infractions dont l'intéressé a été déclaré non coupable, par une décision dont le bénéfice lui est définitivement acquis (Crim., 4 mars 2015, pourvoi n° 14-81.685, Bull. crim. 2015, n° 44). 13. Cependant, la Cour européenne des droits de l'homme juge que le droit à un tribunal, dont le droit d'accès constitue un aspect, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation (CEDH, arrêt du 15 février 2000, García Manibardo c. Espagne, n° 38695/97, § 36). Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6, § 1, de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (CEDH, arrêt du 12 novembre 2002, Zvolský et Zvolská c. République Tchèque, n° 46129/99, § 47 ; CEDH, arrêt du 26 septembre 2006, Labergère c. France, n° 16846/02, § 17). 14. Il s'en déduit que la limitation de l'appel de l'accusé à certains chefs de culpabilité ne saurait entraîner l'irrecevabilité de son appel, sauf à méconnaître le droit d'accès à un tribunal et le droit au recours garantis par les textes susvisés. 15. Il doit donc être jugé que, lorsque l'accusé limite son appel à l'un des chefs d'accusation retenus par la cour d'assises, cet appel, qui tend aussi à contester la peine prononcée, saisit la cour de l'ensemble des chefs dont il a été déclaré coupable. L'accusé conserve la faculté de se désister de son recours. 16. En l'espèce, après avoir exactement énoncé que l'accusé ne peut pas limiter son appel à certains chefs de culpabilité, le juge déclare les appels irrecevables. 17. En statuant ainsi, alors que les recours des accusés devaient conduire à la désignation d'une cour d'assises, chargée de procéder à un nouvel examen de l'affaire en appel, sans s'arrêter aux limitations irrégulières, mentionnées sur les déclarations d'appel, le premier président a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé. 18. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 19. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. 20. Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites en application des dispositions de l'article 380-14 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes leurs dispositions, les ordonnances susvisées du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 17 novembre 2022 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que les appels formés par MM. [T] [C] et [H] [E] sont recevables ; DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Guadeloupe, autrement composée ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du premier président près la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite des ordonnances annulées ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.

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