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Cour de cassation, 30 janvier 2020. 18-14.452

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.452

Date de décision :

30 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2020 Interruption d'instance (avec reprise) M. PIREYRE, président Arrêt n° 135 F-D Pourvoi n° F 18-14.452 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020 Mme U... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 18-14.452 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant à V... D..., domicilié [...] , décédé, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme C..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de V... D..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile : 1. Mme C... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier dans un litige où V... D... était partie. 2. Suite au décès de V... D..., la SCP Ohl et Vexliard a déposé un mémoire en interruption de l'instance le 6 août 2019. 3. Il est justifié par le mémoire en interruption de l'instance déposé par la SCP Ohl et Vexliard le 6 août 2019 et la production jointe que V... D... est décédé le [...]. 4. L'instance est donc interrompue. 5. En conséquence, il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE l'interruption de l'instance ; IMPARTIT aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ; DIT que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 17 juin 2020 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.

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