Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01272 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEDQ
MI : 24/00001058
11 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 05/08/2024
à la SELARL BARDET & ASSOCIES
Me Jean-jacques BERTIN
Me Anne-charlotte DEVIENNE
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
Me Sylvie MARCILLY
Me Claire PELTIER
Me Marin RIVIERE
l’AARPI ROUSSEAU-BLANC
COPIE délivrée
le 05/08/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 08 juillet 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La S.A.S. [Localité 18] CENTRE ENERGIES
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La S.A.S. EDEIS INGENIERIE
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Sylvie MARCILLY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Serge BRIAND de la SELARLU BRIAND AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
La SE SCOR EUROPE
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Sylvie MARCILLY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Serge BRIAND de la SELARLU BRIAND AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
La S.A.S. APAVE SUDEUROPE
dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par le Cabinet BARDET & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Patrice GRENIER de L’AARPI Grenier Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
La S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par le Cabinet BARDET & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Patrice GRENIER de L’AARPI Grenier Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
La S.A.R.L. SOUDURE CONSTRUCTION RESEAUX (SCR)
dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A. ENEDIS
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
représentée par Maître Myriam ROUSSEAU de l’AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.S. COLAS FRANCE
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES VOLONTAIRES
La société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SCR
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (ci-après “AICF”)
SASU dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par le Cabinet BARDET & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Patrice GRENIER de L’AARPI Grenier Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 17 juin 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la RESIDENCE LES VIOLETTES et désigné Monsieur [R] pour y procéder.
Suivant actes des 21, 29, 30 mai et 7 juin 2024 la SAS [Localité 18] CENTRE ENERGIES a fait assigner la SAS EDEIS INGENIERIE, la SE SCOR EUROPE en qualité d’assureur de la SAS EDEIS, la SAS APAVE SUDEUROPE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS AVAPE SUDEUROPE, la SARL SOUDURE CONSTRUCTION RESEAUX (SCR), la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL SCR, la SA ENEDIS et la SAS COLAS FRANCE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SAS [Localité 18] CENTRE ENERGIES expose qu’il est nécessaire que soient attraites à la cause les entreprises intervenues dans le cadre des travaux litigieux ainsi que leur assureur afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 juillet 2024, au cours de laquelle la SAS [Localité 18] CENTRE ENERGIES a maintenu ses demandes.
En réplique, la société EDEIS et la SE SCOR EUROPE en qualité d’assureur de la SAS EDEIS ont sollicité de voir joindre la présente instance avec celle introduite par le SDC DE LA RESIDENCE LES VIOLETTES et son assureur AXA FRANCE IARD et leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La SAS APAVE SUDEUROPE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE et la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, intervenante volontaire sollicitent de
- recevoir la société Apave Infrastructures et Construction France, Sasu en son intervention volontaire au titre de la mission de coordonnateur de sécurité et de protection de la santé (hors CTC) ;
- mettre hors de cause la société Apave Sudeurope au titre de la mission de Coordonnateur de sécurité et de protection de la santé (hors CTC) ;
- recevoir la société Apave Sudeurope et/ou AICF et la compagnie Axa France Iard en leurs plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise, à l'exposé des faits, à la mission d'expertise sollicitée et aux responsabilités encourues ;
- recevoir la société Apave Sudeurope et/ou AICF et la compagnie Axa France Iard en ce qu’elles se réservent le droit de soulever ultérieurement toute exception de procédure et/ou toute défense au fond.
- réserver les dépens.
La compagnie ALLIANZ en qualité d’assureur de la société SCR a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise commune sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a demandé par ailleurs que soit fait injonction à la société [Localité 18] CENTRE ENERGIES de lui communiquer la déclaration d’ouverture de chantier.
La société ENEDIS a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire commune sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société COLAS FRANCE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise commune sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SCR, intervenante volontaire, a sollicité de voir déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire et lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la SARL SOUDURE CONSTRUCTION RESEAUX n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
L’article 367 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la société EDEIS et la SE SCOR EUROPE en qualité d’assureur de la SAS EDEIS sollicitent la jonction de la présente instance avec celle celle introduite par le SDC DE LA RESIDENCE LES VIOLETTES et son assureur AXA FRANCE IARD enrôlée sous le RF n°24/00414. Or, il convient de préciser que cette instance, ayant déjà donné lieu à une ordonnance le 17 juin 2024, ne peut plus être considérée comme étant “pendante” devant le juge des référés.
La demande de jonction formée par le SDC DE LA RESIDENCE LES VIOLETTES et son assureur AXA FRANCE IARD ne peut dès lors prospérer.
Sur l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD
Il convient d’accepter l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOUDURE CONSTRUCTION RESEAUX.
Sur l’intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
Il convient d’accepter l’intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE au titre de sa mission de coordonateur sécurité et protection de la santé et de procéder ainsi à la mise hors de cause de cette dernière.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le contrat de maîtrise d’oeuvre du 04 janvier 2021, l’attestation d’assurance de la société EDEIS INGENIERIE auprès de la SE SCOR EUROPE, l’acte d’engagement de la SAS APAVE SUDEUROPE et son attestation d’assurance auprès de la SA AXA FRANCE IARD, l’acte d’engagement de la société COLAS et sa déclaration de sous-traitance avec la société SCR, l’attestation d’assurance de la société SCR auprès de la société ALLIANZ et le rapport d’expertise SARETEC du 4 octobre 2023 laissent apparaître que la mise en cause de la SAS EDEIS INGENIERIE, la SE SCOR EUROPE en qualité d’assureur de la SAS EDEIS, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS AVAPE SUDEUROPE, la SARL SOUDURE CONSTRUCTION RESEAUX, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL SCR, la SA ENEDIS, la SAS COLAS FRANCE et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SCR est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SAS [Localité 18] CENTRE ENERGIES justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [R].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
La compagnie ALLIANZ en qualité d’assureur de la société SCR sollicite que la société [Localité 18] CENTRE ENERGIES lui communique la déclaration d’ouverture de chantier.
La société [Localité 18] CENTRE ENERGIES n’ayant pas déféré à cette demande, il convient de l’enjoindre à le faire.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS [Localité 18] CENTRE ENERGIES, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REJETTE la demande de jonction présentée parr le SDC DE LA RESIDENCE LES VIOLETTES et son assureur AXA FRANCE IARD ;
ACCEPTE l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOUDURE CONSTRUCTION RESEAUX ;
ACCEPTE l’intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE ;
ORDONNE la mise hors de cause de la société APAVE SUDEUROPE ;
ENJOINT la société [Localité 18] CENTRE ENERGIES de communiquer à La compagnie ALLIANZ en qualité d’assureur de la société SCR la déclaration d’ouverture de chantier ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [R] par ordonnance de référé du 17 juin 2024 seront communes et opposables à la SAS EDEIS INGENIERIE, la SE SCOR EUROPE en qualité d’assureur de la SAS EDEIS, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS AVAPE SUDEUROPE, la SARL SOUDURE CONSTRUCTION RESEAUX, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL SCR, la SA ENEDIS, la SAS COLAS FRANCE et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SCR qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SAS [Localité 18] CENTRE ENERGIES conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment