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Tribunal Administratif de Lille, 22 août 2022. 2205817

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2205817

Date de décision :

22 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. E A et Mme D C, représenté par Me Degandt, demande au juge des référés : 1°) la suspension de la décision de la directrice académique adjointe des services départementaux de l'éducation nationale du Nord en date du 4 juillet 2022 refusant de leur délivrer une autorisation d'instruire dans la famille leur fils B pour l'année scolaire 2022-2023, ce qu'il soit statué par la commission académique sur le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable, dès lors qu'il n'a pas été statué dans le délai d'un mois sur le recours administratif préalable qu'ils ont formé ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision de refus d'autorisation d'instruction de la famille privé leur enfant de toute perspective de scolarisation à la rentrée scolaire de septembre 2022 ; - il y a un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué eu égard à son absence de motivation, à l'erreur de droit dont elle est entachée, à la rupture d'égalité entre les familles ayant déposé leur demande en avril-mai 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le recteur de l'académie de Lille conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'après réexamen de la situation des requérants, il a décidé de faire droit à leur demande. Par un acte, enregistré le 12 août 2022, M. A et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". 2. Par un acte, enregistré le 12 août 2022, M. A et Mme C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qui leur en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A et Mme C . Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et Mme D C et au recteur de l'académie de Lille. Fait à Lille, le 22 août 2022. Le juge des référés, signé Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,

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