Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Didier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, du 29 janvier 1992, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit par le demandeur et les mémoires en défense ;
Attendu que le mémoire du demandeur n'invoque aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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