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Cour de cassation, 03 octobre 1991. 90-12.017

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.017

Date de décision :

3 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed J..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de : 1°) M. Daniel D..., marchand de biens, demeurant ... (9e), 2°) Me Jean-Louis I..., demeurant ... (Yvelines), pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la succession de M... Tranchant, 3°) Me Olivier N..., demeurant ... (Yvelines), ancien syndic, pris en sa qualité d'ancien administrateur judiciaire de la succession de M... Tranchant, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. L..., A..., P..., F..., Z..., Y..., E..., C..., K... H..., M. X..., Mlle G..., M. Chemin, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers, référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. J..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. D..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. I... et N..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1989), que M. J... s'est porté acquéreur, en 1979, de plusieurs biens immobiliers auprès de l'administrateur judiciaire de la succession de M. O... ; que les conditions de la vente ont été fixées par les deux parties au mois de septembre 1981, mais que, M. J... n'ayant pas répondu à une lettre du 9 juillet 1984 de l'administrateur judiciaire, le mettant en demeure d'inviter son notaire à prendre contact avec lui dans les huit jours pour régulariser la vente, cet administrateur a contracté, au mois de novembre suivant, avec un autre acquéreur, M. D... ; que M. J... a alors assigné l'administrateur judiciaire en réalisation de la vente et en dommages-intérêts, et que M. D... est intervenu à l'instance pour obtenir que soit déclarée parfaite la vente à son égard ; Attendu que M. J... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette dernière demande, alors, selon le moyen, qu'en déclarant parfaite la vente consentie au profit de M. D..., l'arrêt attaqué a méconnu l'article 1599 du Code civil, édictant la nullité de la vente de la chose d'autrui ; Mais attendu que M. J... s'étant borné à demander à la cour d'appel de juger "qu'en proposant à M. D... d'acquérir les biens immobiliers litigieux", l'administrateur judiciaire avait promis à la vente les biens d'autrui, c'est-à-dire les biens appartenant à M. J...", sans demander que soit constatée l'inopposabilité de la vente à son égard, l'arrêt, qui retient que M. D... avait proposé un prix pour la vente, qui fut autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance, est légalement justifié de ce chef ; Mais sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. J... de ses demandes, l'arrêt, tout en constatant la perfection de la vente intervenue entre la succession de M. O... et M. J..., retient que le silence de ce dernier pendant plus de quatre mois constitue une renonciation tacite et non équivoque ; Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'un accord des parties pour révoquer la vente qu'elles avaient conclue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare parfaite la vente intervenue entre l'administrateur de la succession Tranchant et M. D..., l'arrêt rendu le 19 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne Me I..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la succession de M. M... Tranchant, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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