Texte intégral
N° RG 24/00620 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBD6
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Septembre 2024
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[B] [D]
[F] [D]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. [G] [L] COUVERTURE ZINGUERIE
S.A.R.L. DESIGN VÉRANDAS
E.U.R.L. DOSSEUL & MORISSEAU BÂTIMENT
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copie exécutoire délivrée le 26/09/2024 à :
la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
copie certifiée conforme délivrée le 26/09/2024 à :
la SELARL ARMEN - 30
la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL - 22A
Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD - 303
la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
Expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 05 Septembre 2024
PRONONCÉ fixé au 26 Septembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [B] [D],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [F] [D],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. [G] [L] COUVERTURE ZINGUERIE (RCS N°901772293),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 7]
Rep légal : M. [G] [L] (Gérant)
Comparant à la première audience et ensuite non comparant
S.A.R.L. DESIGN VERANDAS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Justine GENTILE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES
E.U.R.L. DOSSEUL & MORISSEAU BATIMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Les époux [B] [D] ont confié à la S.A.R.L. DESIGN VERANDAS (RENOVAL) des travaux de rénovation et construction d'une extension de leur maison située [Adresse 5] à [Localité 13], dont les travaux de gros œuvre ont été exécutés par l'E.U.R.L. DOSSEUL ET MORISSEAU (TGBAT). Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 6 octobre 2022.
Suite à une expertise amiable, un protocole d'accord a été signé le 27 avril 2023 prévoyant la pose d'un capotage couvertine sur le pignon de la véranda et le règlement des sommes restant dues. Les travaux de rectification ont été réalisés le 6 juin 2023.
Se plaignant de différents désordres constatés par un commissaire de justice le 4 octobre 2023 et d'un pont thermique résultant de l'absence d'isolation du mur entre la véranda et la maison, les époux [B] [D] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. DESIGN VERANDAS et l'E.U.R.L. DOSSEUL ET MORISSEAU BATIMENT (TGBAT) par actes de commissaires de justice du 5 juin 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise et la condamnation des défenderesses à communiquer leurs attestations d'assurance sous astreinte de 200 € par jour à compter de la signification de la décision.
Formulant toutes protestations et réserves, l'E.U.R.L. DOSSEUL ET MORISSEAU BATIMENT (TGBAT) a appelé en cause la S.A.R.L. [G] [L] COUVERTURE ZINGUERIE, sa sous-traitante pour la pose de la couvertine, de solins et de joints d'étanchéité, par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024 afin de lui rendre les opérations d'expertise opposables.
S'opposant à titre principal à la demande et formulant subsidiairement toutes protestations et réserves, la S.A.R.L. DESIGN VERANDAS a appelé en cause son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024 afin d'interrompre la prescription et ou la forclusion et d'obtenir sa garantie de toutes condamnations.
Les époux [B] [D] maintiennent leur demande d'expertise, y ajoutant une demande de condamnation de la S.A.R.L. DESIGN VERANDAS à leur payer une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir notamment que le rôle de chacun des intervenants au chantier reste à déterminer, que le juge ne peut pas refuser d'ordonner une mesure d'instruction au motif que le demandeur ne rapporterait pas la preuve de faits que cette mesure a pour effet d'établir, que les désordres allégués affectent l'ouvrage réalisé et posé par DESIGN VERANDAS, que les hypothèses des experts amiables quant aux responsabilités potentielles ne peuvent constituer une cause d'irrecevabilité, que les expertises amiables ne peuvent à elles seules fonder une condamnation du juge rendant nécessaire une expertise judiciaire.
La S.A.R.L. DESIGN VERANDAS soutient qu'elle n'est pas concernée par les désordres selon deux expertises amiables concordantes et qu'elle conteste toute maîtrise d'oeuvre du projet, de sorte qu'il n'y a pas de motif légitime à la mettre en cause. Elle conclut à titre principal à sa mise hors de cause, formule subsidiairement toutes protestations et réserves avec extension des opérations d'expertise à la S.A. AXA FRANCE IARD et garantie de toute condamnation par celle-ci, avec en tout état de cause demande de condamnation solidaire des époux [D] à lui payer une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'E.U.R.L. DOSSEUL ET MORISSEAU BATIMENT (TGBAT) formule toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise, dont elle demande qu'elle soit réalisée au contradictoire de toutes les parties y compris la S.A.R.L. [G] [L] ZINGUERIE, souligne qu'elle a communiqué ses attestations d'assurance, et conclut au rejet de la prétention à ce sujet.
La S.A. AXA FRANCE IARD formule toutes protestations et réserves.
La S.A.R.L. [G] [L] COUVERTURE ZINGUERIE, représentée par son gérant à la première audience où l'affaire a été appelée, n'a pas comparu à l'audience des plaidoiries sur renvoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [B] [D] présentent des copies des documents suivants :
- contrat du 19 mai 2021,
- devis et factures,
- décompte général du 28/02/23,
- déclaration préalable,
- procès-verbal de réception du 06/10/22,
- rapport du 29/06/23 de M. [O] [J] du cabinet Union d'experts,
- prococole d'accord du 27/04/23,
- procès-verbal de constat de commissaire de justice du 4 octobre 2023,
- courriers.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux [B] [D] concernant notamment la pose de la couvertine et son débord chez le voisin, des joints mal réalisés, des baguettes d'angle se décollant et un manque d'isolation du mur de la maison sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Si les experts amiables n'ont pas démontré, avant le protocole d'accord, de faute ou d'implication de la société DESIGN VERANDAS dans les désordres alors allégués, de nouveaux désordres constatés par un commissaire de justice sont invoqués outre un défaut d'isolation apparu à l'usage des lieux, dont seule l'expertise judiciaire permettra d'aider à déterminer la réalité, les causes et les auteurs.
Il sera observé qu'à tout le moins les défauts de conception allégués, notamment concernant un manque d'isolation, se rattachent manifestement plus au fournisseur de la véranda qui a contractuellement assumé, en plus de la fourniture et la pose, les plans d'un bureau d'étude en vue notamment de la réservation de la maçonnerie ainsi que la prise en charge du dossier d'autorisation d'urbanisme et que seule la juridiction du fond pourra déterminer, après l'analyse technique de l'expert, le contenu précis et les limites de la mission de maîtrise d'oeuvre ainsi assumée par cette société.
Il convient donc de rejeter la demande de mise hors de cause de cette société ainsi que sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche il est équitable de fixer à 2 000 € l'indemnité pour frais que la société DESIGN VERANDAS sera condamnée à payer aux demandeurs, qui ont été contraints de répondre à son argumentation détaillée tendant non pas simplement à émettre des réserves d'usage mais à engager par anticipation un débat de fond en concluant au débouté.
Les documents sollicités initialement ont été communiqués, ce qui a été confirmé à l'audience au vu des notifications entre avocats, de sorte qu'il n'y a pas lieu à condamnation quelconque à ce sujet.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [R] [T] [Y], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 10], Tél : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 12] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation et les conclusions des demandeurs, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que les époux [B] [D] devront consigner au greffe avant le 26 novembre 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 novembre 2025,
Condamnons la S.A.R.L. DESIGN VERANDAS à payer aux époux [B] [D] la somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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