Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 06 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 502
N° RG 21/17967
N° Portalis DBVB-V-B7F-BISIU
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[M] [T] épouse [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Daniel LAMBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de proximité de proximité de FREJUS en date du 03 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-0639.
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [M] [V] née [T]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (83), demeurant [Adresse 3]
signification de la DA et conclusions à l'étude le 28 février 2022
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2023.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre préalable acceptée le 3 juin 2018, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [M] [T] épouse [V] un prêt personnel amortissable d'un montant de 15.000 euros au taux contractuel de 5,73% l'an, remboursable à raison de 84 mensualités, à savoir une première mensualité de 198,35 euros suivie de 82 mensualités de 217,19 euros et d'une dernière mensualité de 68,67 euros.
Madame [V] ayant cessé d'honorer ses engagements contractuels, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt le 29 juin 2021.
Suivant exploit d'huissier signifié le 13 août 2021, l'établissement de crédit a fait assigner Madame [V] en paiement devant le Tribunal de proximité de FREJUS aux fins de la condamner aux sommes de 13.563,08 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,73% à compter du 29 juin 2021 et de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu le 3 décembre 2021, le Tribunal de proximité de FREJUS a déclaré irrecevable l'action en paiement formée par le SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE car forclose et a laissé les dépens à la charge de la demanderesse.
Par déclaration au greffe en date du 20 décembre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer son action recevable et, à titre principal, de condamner Madame [V] à lui payer la somme de 13.600,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,73% l'an à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2020.
A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit liant les parties en raison des manquements réitérés de Madame [V] dans l'exécution de ses obligations contractuelles et de condamner cette dernière à la somme de 13.600,08 avec intérêts au taux contractuel de 5,73% l'an à compter de la décision à intervenir.
En tout état de cause, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite la condamnation de Madame [V] à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'appui de son recours, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir :
que le tribunal a fixé la date du premier incident non régularisé au 4 avril 2019 alors que l'exigibilité de cette échéance a été reportée d'un commun accord ;
que si cette échéance était exigible, elle a été régularisée par la survenance de paiements postérieurs comme le prévoit le contrat de prêt ;
que la dernière échéance payée par Madame [V] est celle du 15 janvier 2020 et que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l'échéance du 15 février 2020, le délai de forclusion au jour de l'assignation n'ayant donc pas encore expiré.
Madame [V], régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en vertu de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits ;
Qu'en application de l'article 1217 du Code civil, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé, entre autres, par le premier incident de paiement non régularisé ;
Que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu, entre autres, après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'échéance du 4 avril 2019 n'a pas été réglée mais a fait l'objet d'une annulation de retard ;
Qu'une annulation de retard consiste à reporter le montant de l'échéance en fin de crédit comme l'indique la lettre adressée à Madame [V] le 21 mars 2019 par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ce que celle-ci ne conteste pas en appel ;
Que pour constituer un réaménagement ou un rééchelonnement des échéances, l'accord de l'emprunteur doit être établi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Que c'est à compter du premier incident non régularisé que doit courir le délai biennal au-delà duquel les actions en paiement engagées devant le tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées à peine de forclusion ;
Que le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai de forclusion biennal ;
Que, de ce fait, la première échéance impayée et non régularisée est bien celle du 4 avril 2019 ;
Que l'assignation introductive d'instance a été délivrée le 13 août 2021 par l'appelante, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé ;
Que le premier Juge a donc exactement retenu que l'action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était atteinte par la forclusion édictée par l'article R. 312-35 du Code de la consommation, et qu'elle était donc irrecevable ;
Qu'il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 03 décembre 2021 par le Tribunal de proximité de FREJUS et de rejeter toutes les demandes reconventionnelles de l'appelante en ce qu'elle est irrecevable dans son action ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui succombe, supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 décembre 2021 par le Tribunal de proximité de FREJUS ;
Y ajoutant,
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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