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Tribunal de commerce, 26 février 2025. 2024081194

Juridiction :

Tribunal de commerce

Numéro de pourvoi :

2024081194

Date de décision :

26 février 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 26/02/2025 PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT, ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, RG 2024081194 26/02/2025 ENTRE : La SAS E-RETAIL DEVELOPMENT, N° Siren 751652934, dont le siège social est au [Adresse 2] Partie demanderesse : comparant par Me Audrey BENOIS, Avocate (RPJ092132) ET : la SA PROXISTORE, [Adresse 1], BELGIQUE Partie défenderesse : comparant par Me Sébastien VIALAR, Avocat Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 3 juin 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé détaillé des faits, et par conclusions déposées ce jour, la SAS E-RETAIL DEVELOPMENT nous demande de : Y a-t-il eu une assignation complémentaire, ou des conclusions ? Vu les articles 872 et 873 du Code Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1343-5 suivants du Code Civil, Condamner à titre provisionnel la société PROXISTORE à payer à la société E-RETAIL DEVELOPMENT la somme en principal de 62.411.60 euros TTC au titre des factures impayées, outre les pénalités contractuelles pour retard de paiement équivalentes à trois fois le taux d'intérêt légal, Condamner à titre provisionnel la société PROXISTORE à payer à la société E-RETAIL DEVELOPMENT la somme de 2.400 euros au titre des indemnités forfaitaires de retard de 40€ prévues par les articles L. 441-10 et suivants du Code de commerce, Condamner la société PROXISTORE à payer à la société E-RETAIL DEVELOPMENT la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société PROXISTORE aux entiers dépens de l'instance La SA PROXISTORE dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de : Dire que les sommes dues par Proxistore au titre des factures dont le paiement était réclamé dans l'assignation introductive d'instance s'élèvent à un total de 60.976,29 € TTC ; Juger que la société PROXISTORE reste devoir la somme de 27.976,29 euros ; Accorder à la société PROXISTORE l'échéancier de paiement suivant : Le 15 mars 2025 : 7.000 euros Le 15 avril 2025 : 7.000 euros Le 15 mai 2025 : 7.000 euros Le 15 juin 2025 : 6.976,29 euros Soit un total de 63.376,29 euros correspondant au montant des factures impayées et des indemnités forfaitaires. Dire que les demandes de la société E. RETAIL DEVELOPMENT au titre des factures n°20240411034, n°20240511093, n°20240811362, se heurtent à des contestations sérieuses et débouter la société E RETAIL DEVELOPMENT de sa demande de provision à ce titre. SUR CE, Sur la demande principale Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS E-RETAIL DEVELOPMENT nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office. S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par un contrat du 27 août 2021, plusieurs devis établis entre le 10 février 2022 et le 2 novembre 2022, et les factures impayées par PROXISTORE sur la période du 30 avril 2024 au 3 mars 2024. A la barre, compte tenu de paiements intervenus, les parties s’accordent : sur un solde restant dû, à titre principal, de 25 576,29 euros, à majorer de 2 400 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, soit un total de 27 976,29 euros ; et sur l’échéancier de règlement suivant pour régler cette somme : 15 mars 2025 : 9 325,43 euros 15 avril 2025 : 9 325,43 euros 15 mai 2025 : 9 325,43 euros Il conviendra, en conséquence, de condamner à titre provisionnel la société PROXISTORE à payer à la société E-RETAIL DEVELOPMENT la somme en principal de 25 576,29 euros, ainsi qu’à la somme de 2 400 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement prévues par l’article L. 441-10 et suivants du Code de commerce, soit un total de 27 976,29 euros, payable selon l’échéancier convenu à la barre. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 872 et 873 du Code Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l’accord des parties acté à la barre sur le solde restant dû par PROXISTORE, et sur l’échéancier de règlement de ce solde, Condamnons à titre provisionnel la société PROXISTORE à payer à la société E-RETAIL DEVELOPMENT le solde en principal de 25.576,29 euros TTC, outre la somme de 2 400 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement prévues par l’article L. 441-10 et suivants du Code de commerce, soit un total de 27 976,29 euros ; Disons que cette somme devra être réglée selon l’échéancier suivant : 15 mars 2025 : 9 325,43 euros 15 avril 2025 : 9 325,43 0 euros 15 mai 2025 : 9 325,43 euros Disons qu’en cas de défaut de paiement de l’une de ces échéances, la somme restant due deviendra immédiatement exigible ; Condamnons la société PROXISTORE à payer à la société E-RETAIL DEVELOPMENT la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboutons les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamnons en outre la SA PROXISTORE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud, président, et par M. Renaud Dragon, greffier. Le greffier, Le président.

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