Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/01611 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IZZN
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2024
[T] [B]
C/
[O] [C]
[U] [K]
[X] [L]
[D] [E]
[Y] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Marie-sophie GALY - 014
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [O] [C]
M. [U] [K]
M. [X] [L]
M. [D] [E]
M. [Y] [P]
Me Marie-sophie GALY - 014
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [B]
né le 04 Septembre 1997 à LISIEUX (14100),
demeurant 129 Rue Basse - 14000 CAEN
Assisté par Me Marie-sophie GALY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 014
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [C],
demeurant 26 Boulevard des Alliés - Lot 24 - 14000 CAEN
Comparant en personne
Monsieur [U] [K],
demeurant 1 Venelle de l’Oratoire - 14000 CAEN
Comparant en personne
Monsieur [X] [L],
demeurant 1 Venelle de l’Oratoire - 14000 CAEN
Comparant en personne
Monsieur [D] [E],
demeurant 1 Venelle de l’Oratoire - 14000 CAEN
Comparant en personne
Monsieur [Y] [P],
demeurant 1 Venelle de l’Oratoire - 14000 CAEN
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 15 Octobre 2024
Date des débats : 15 Octobre 2024
Date de la mise à disposition : 11 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [B] a, par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, fait assigner Monsieur [O] [C], Monsieur [U] [K], Monsieur [X] [L], Monsieur [D] [E], Monsieur [Y] [P], à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de CAEN et a sollicité de :
Enjoindre à Monsieur [C] de faire cesser les troubles anormaux de voisinage causés par ses locataires demeurant dans le logement sis 1 venelle de l’oratoire, 14000 CAENCondamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêtsEnjoindre à Messieurs [P], [K], [E], [L] de cesser le trouble anormal de voisinage qu’ils causent à Monsieur [B]Condamner solidairement Messieurs [P], [K], [E] et [L] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêtsCondamner solidairement ou in solidum Messieurs [C], [P], [K], [E] et [L] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC
A l’audience du 15 octobre 2024 Monsieur [B] a comparu, assisté de son avocat et maintenu ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du CPC, prenant acte du fait que Messieurs [P], [K], [E] et [L] avaient quitté les lieux loués.
Messieurs [P], [K], [E] et [L] ont comparu et se sont opposés aux demandes formulées par Monsieur [B], tout en indiquant qu’ils avaient donné congé du logement loué et quitté les lieux. Ils ont indiqué n’avoir plus fait de bruit depuis février 2024.
Monsieur [C] a comparu et s’est opposé aux demandes formulées par Monsieur [B]. Il a indiqué avoir fait des travaux importants d’insonorisation des lieux loués, et que le bail mentionnait que le locataire ferait son affaire personnelle de tout trouble de jouissance.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon l’article 651 du code civil, « La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toutes conventions ».
Il est de principe que « Nul de doit causer à autrui in trouble anormal de voisinage ».
En vertu de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, « Le bailleur est obligé b) d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement ».
.Par ailleurs, aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, « Le locataire est obligé b) d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ».
En l’espèce, selon acte sous seing privé à effet du 1er août 2022, Monsieur [B] a loué à Monsieur [C] un logement sis au rez-de-chaussée 129 rue Basse, à 14000 CAEN.
Messieurs [K], [L], [E] et [P] bénéficiaient du bail du logement sis au 1er et 2éme étage de cette adresse, accordé par Monsieur [C] le 29 juin 2022. Ils ont donné congé de ce logement et quitté les lieux à une date inconnue, mais ce départ n’est pas contesté.
Monsieur [B] soutient qu’il a dû subir des bruits anormaux du fait des locataires du logement situé au-dessus du sien, lors de fêtes tardives récurrentes.
Il produit des SMS échangés dans la nuit avec Monsieur [L] les 19 novembre 2023, 26 novembre 2023, 31 décembre 2023, 25 février 2024, 11 mars 2024, à Monsieur [P] les 23, 24, 30 décembre 2023, 20 janvier 2024, 27 janvier 2024, à Monsieur [K] les 31 décembre 2023 et 15 mars 2024, desquels il résulte que Monsieur [B] se plaignait ces jours-là du bruit généré par des soirées ou fêtes, et de son impossibilité de dormir. Il était répondu à ces SMS par des excuses et des promesses de baisser le son et faire moins de bruit.
Messieurs [L], [P], [E] et [K] ne peuvent donc pas contester avoir dépassé les limites normales des bruits de voisinage supportables par Monsieur [B], sur une période d’au moins 4 mois, même s’ils produisent les attestations d’autres voisins n’habitant pas dans le même immeuble, certifiant qu’ils n’avaient jamais subi des bruits intolérables de leur part.
Monsieur [C], qui ne peut s’extirper de sa responsabilité de bailleur en arguant d’une clause qui dirait que le locataire ferait son affaire personnelle des troubles de jouissance, alors que cette clause serait considérée comme non écrite puisque les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont d’ordre public, ne produit aucun justificatif des travaux d’isolation éventuels du logement de Monsieur [B], et ne produit qu’une tentative de conciliation échouée entre les parties, a manqué à son obligation d’assurer la jouissance paisible des lieux à Monsieur [B].
Monsieur [B] justifie d’un préjudice lié à son impossibilité de dormir paisiblement la nuit pendant plusieurs mois, et au fait d’avoir dû gérer de multiples demandes de stopper les troubles anormaux.
Messieurs [K], [E], [L] et [P] seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [C] sera condamné à lui verser également la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les défendeurs, succombant à la procédure, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les défendeurs, condamnés aux dépens, devront verser à Monsieur [B] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [K], Monsieur [X] [L], Monsieur [D] [E] et Monsieur [Y] [P] à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [K], Monsieur [X] [L], Monsieur [D] [E], Monsieur [Y] [P], et Monsieur [O] [C] à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [K], Monsieur [X] [L], Monsieur [D] [E], Monsieur [Y] [P], et Monsieur [O] [C] aux entiers dépens ;
CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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