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Tribunal Administratif de Rouen, 25 février 2025. 2500471

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2500471

Date de décision :

25 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 février et le 24 février 2025, M. A B, représenté par Me Vahedian, demande au juge des référés en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision non formalisée de refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " réfugié " ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " réfugié " dans le délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 900 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que la décision le maintient dans une situation de précarité alors qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié il y a maintenant plus de trois années ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que la décision : - méconnaît l'article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. B a été convoqué à un rendez-vous en préfecture le 20 février 2025 sans les documents demandés. Vu : - la requête, enregistrée le 3 février 2025 sous le n° 2500474 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Girard, greffière d'audience, a été entendu le rapport de Mme Van Muylder. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant iranien né le 2 septembre 1970, a obtenu le bénéfice du statut de réfugié devant la cour nationale du droit d'asile le 17 février 2022. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision non formalisée de refus de délivrance d'un titre de séjour mention " réfugié ". Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Les dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 prévoient que l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 6. M. B fait valoir qu'il se trouve dans une situation de précarité. Toutefois, le préfet de l'Eure fait valoir en défense qu'il a été convoqué par les services de la préfecture afin de lui remettre son document, que la convocation précisait qu'il devait produire deux photographies d'identité, la décision de reconnaissance du statut de réfugié et un justificatif de domicile de moins de trois mois. Si M. B s'est rendu à ce rendez-vous, il n'a pas produit les documents sollicités et n'a pas pu obtenir son titre de son propre fait. Dès lors, et à défaut d'établir l'existence d'un préjudice grave et immédiat, l'intéressé ne démontre pas être confronté à une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 25 février 2025. La juge des référés, C. VAN MUYLDER La greffière, S. GIRARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500471

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