Cour d'appel, 02 octobre 2008. 08/162
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/162
Date de décision :
2 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 02 octobre 2008
Arrêt no 444- BG / SP / MO
Dossier n : 08 / 00296
O. P. H. L. M de MONTLUCON / Alice X...
Arrêt rendu le JEUDI DEUX OCTOBRE DEUX MILLE HUIT
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
M. Bruno GAUTIER, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de MONTLUCON, décision attaquée en date du 05 Décembre 2007, enregistrée sous le no CXRG08 / 162
ENTRE :
O. P. H. L. M de MONTLUCON
2, quai Louis Blanc
03100 MONTLUCON
représentée par la SCP GOUTET-ARNAUD, avoués à la Cour
assistée de Me SOUTHON de la SCP SOUTHON & AMET-DUSSAP, avocats au barreau de MONTLUCON
APPELANTE
ET :
Mme Alice X...
...
03430 COSNE D'ALLIER
représentée par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour
assistée de Me Fabrice-Emmanuel HEAS, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIMEE
Après avoir entendu à l'audience publique du 08 septembre 2008 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du code de procédure civile :
Vu le jugement rendu le 5 décembre 2007 par le Tribunal d'Instance de Montluçon qui a prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 1er mars 2007 par L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE MONTLUÇON à l'encontre de Mme X..., le renvoyant à se pourvoir à nouveau, le cas échéant, par un acte régulier ;
Vu les conclusions d'appel signifiées par L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE MONTLUÇON, le 30 avril 2008, tendant à la résiliation du bail et à l'expulsion de Mme X..., contestant qu'il y ait lieu de prononcer la nullité de l'assignation ;
Vu les conclusions signifiées par Mme X..., le 2 juillet 2008, tendant à faire déclarer L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE MONTLUÇON non fondé en son appel ;
LA COUR
Attendu que, par acte du 1er mars 2007, L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE MONTLUÇON, propriétaire d'un immeuble situé..., à COSNE D'ALLIER, a fait assigner Mme X... pour voir prononcer la résiliation du bail d'habitation conclu entre eux le 20 juin 2000, ce pour manquement à l'obligation de jouir paisiblement des lieux loués ; que Mme X... soulevant, en premier lieu, la nullité de l'assignation, pour défaut de mention de la forme sociale de la personne morale demanderesse, le tribunal a fait droit au moyen, relevant que l'assignation critiquée, délivrée par le requérant, omettait de faire figurer la forme juridique de ce dernier ainsi que l'organe le représentant légalement, ce défaut de mention privant son adversaire de la possibilité de déterminer à quel type de personne morale il était opposé, les offices HLM étant susceptibles de revêtir de multiples formes juridiques, tant de droit privé que de droit public et de là, dans l'incapacité de vérifier que le représentant légal avait pouvoir pour ester régulièrement en justice, ce qui causait grief ;
Attendu que L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE MONTLUÇON, se déclarant expressément établissement public local à caractère industriel et commercial et non office municipal de droit public, soutient que le tribunal a extrapolé une demande de nullité qui n'a jamais été faite et que, de toute manière, aucun grief n'est démontré ; qu'il souligne que Mme X... s'est faite régulièrement représenter à l'audience et a pu faire valoir, par conclusions écrites, l'ensemble de son argumentation, ne démontrant pas, de surcroît, le vice de forme qui aurait perturbé le cours normal de la procédure ; que, sur le fond, il déclare poursuivre de plus fort la résiliation du bail, Mme X... ayant adopté, ainsi que son fils Christophe, un comportement contraire aux règles de bon voisinage, ce qui a entraîné plusieurs plaintes pour insultes, violences, dégradations et gestes injurieux ;
Attendu que Mme X... invoque l'article 648 du code de procédure civile, relevant que grief lui a bien été fait, étant dans l'impossibilité d'apprécier si les règles liées à l'autorisation d'agir en justice ont bien été respectées et si une délibération de l'organe dirigeant a bien été prise, d'autant que les offices HLM sont susceptibles de revêtir de multiples formes juridiques, tant de droit privé que de droit public, avec toute incidence quant à la capacité du représentant légal de la personne morale pour pouvoir ester régulièrement en justice ; qu'à titre subsidiaire, elle conteste le comportement fautif invoqué, soutenant être victime, elle-même, des agissements de plusieurs voisins ;
Attendu que l'assignation initiale a été délivrée par L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE MONTLUÇON, ayant son siège ... 03100 Montluçon, pris en la personne de son représentant légal, domicilié, ès qualités, audit siège ; qu'il est précisé en cause d'appel que l'office en cause est un établissement public local à caractère industriel et commercial (EPIC) et non un office municipal de droit public ;
Attendu que l'article 648 du code de procédure civile prévoit que tout acte d'huissier de justice doit indiquer, si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; que la nullité pour omission de l'une des mentions exigées pour la désignation du requérant n'est encourue que si le destinataire établit que le vice lui cause un grief ; qu'en l'espèce, la défenderesse, destinataire de l'acte incriminé, ne pouvait se méprendre sur la personne morale au nom de laquelle était délivrée l'assignation, dans la mesure où il s'agissait, sans équivoque possible, d'un bailleur avec qui, selon bail régulier et explicite quant aux qualités réciproques, elle avait des relations contractuelles régulières depuis sept ans et où était expressément invoqué, dans le corps de l'assignation, un manquement aux règles dudit bail ;
Attendu, au fond, qu'il résulte, de nombreuses attestations régulières, que le comportement de Mme X... envers ses voisins est grossier, indélicat et injurieux ; que la mairie a tenté une première intervention auprès de l'intéressée, ainsi qu'il en est justifié par un courrier officiel, ce qui, selon le même courrier, a entraîné une certaine accalmie mais qui n'a été que de quelques semaines seulement, les choses s'aggravant surtout lorsque le fils de Mme X..., Christophe, a été admis également comme locataire ; que la mairie souligne qu'en raison du comportement incriminé, de plus en plus de locataires cherchent à quitter les appartements qu'ils occupent et que les candidats se font rares, compte tenu de la réputation du lieu, soulignant qu'il y avait actuellement 7 appartements libres ; qu'il apparaît, de surcroît, que Mme X... insulte fréquemment le gardien de l'immeuble, une plainte ayant même été déposée par ce dernier, en ce sens, auprès de la gendarmerie ; que, par jugement du 20 février 2007, le tribunal de police de Montluçon a déclaré Mme X... coupable d'injures non publiques envers ledit gardien, allouant à la partie civile 75 € de dommages-intérêts ; qu'ainsi et nonobstant les dénégations de l'intimée, preuve est bien rapportée, à son encontre, d'un comportement en infraction avec les règles du bail prévoyant une occupation paisible et sans nuisances pour l'entourage ; qu'il convient, donc, de prononcer la résiliation du bail et d'ordonner à Mme X... de délaisser les lieux, sous astreinte, son expulsion étant à défaut opérée, à l'aide de la force publique en tant que de besoin ; que l'équité commande d'allouer à L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE MONTLUÇON une somme de 1. 000 € pour les frais non taxables exposés par ses soins ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme en totalité la décision déférée ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 1er mars 2007 par L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE MONTLUÇON à l'encontre de Mme X... ;
Prononce la résiliation du bail intervenu entre L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE MONTLUÇON et Mme X... et dit que cette dernière devra libérer les lieux dans le mois de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 30 € par jour de retard ;
Ordonne dans le même délai, en tant que de besoin, l'expulsion de Mme X... et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, s'il y a lieu ;
Dit que, jusqu'à libération complète des lieux, Mme X... versera à L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE MONTLUÇON une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus au titre du bail, s'il s'était poursuivi ;
Condamne Mme X... à payer à L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE MONTLUÇON une somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X... aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
le greffier, le président
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