Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
16e chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02298 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDSD
AFFAIRE :
[R] [P]
C/
[L] [V]
[S] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Versailles
N° RG : 19/01983
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.12.2023
à :
Me Morgane FRANCESCHI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentant : Me Morgane FRANCESCHI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570 - N° du dossier 120301 - Représentant : Me Hubert DIDON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 1] 1963
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 22078055 - Représentant : Me Jean DE ROUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0417
INTIMÉ
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 14] (Maroc)
de nationalité canadienne
[Adresse 10]
[Localité 15], QUEBEC (CANADA)
INTIMÉ DÉFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prétendant titulaire d'une créance à lui cédée , à titre gratuit, par M. [H] et par Mme [T] épouse [H], résultant d'un prêt personnel de 40 000 euros consenti le 1er février 2013 par ces derniers à M. [V], remboursable le 31 juillet 2013, garanti par le cautionnement solidaire de M. [Y], et jamais remboursé, M. [P] a par son conseil mis en demeure M. [Y] d'avoir à s'acquitter du paiement de la somme de 40 000 euros.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par acte d'huissier du 11 juin 2018, M. [P] a fait assigner M. [Y] en sa qualité de caution en vue du paiement du montant du prêt devant le tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du juge de la mise en état du 30 janvier 2019, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de Versailles, M. [Y], ayant sollicité en sa qualité d'avocat le bénéfice de l'article 47 du code de procédure civile et a assigné en intervention forcée M. [V].
Par jugement réputé contradictoire, en l'absence de M.[V] rendu le 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir
débouté M. [P] de ses demandes en paiement
condamné M. [P] aux dépens
rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 5 avril 2022, M. [P] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance contradictoire rendue le 6 juillet 2023, le conseiller de la mise a rejeté la demande d'expertise de M [P] portant sur la signature et les mentions manuscrites déniées par M. [Y] figurant sur la reconnaissance de dettes du 1er février 2023 au motif que l'utilité d'une telle mesure n'était pas démontrée.
Dans ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 10 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [P], appelant, demande à la cour de :
confirmer le jugement du 6 janvier 2022 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir soulevée par M. [Y] et rejeter son appel incident
infirmer le jugement du 6 janvier 2022 en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande en paiement de la somme de 40 000 euros au titre de l'engagement de caution et de sa demande formée au titre des frais irrépétibles
Statuant à nouveau,
Avant dire droit :
ordonner une expertise graphologique (sic) soumise aux dispositions des articles 232 à 248 et 264 à 284 du code de procédure civile, portant sur la signature et les mentions manuscrites déniées par M. [Y] et portées sur la reconnaissance de dette signée et contresignée en date du 1er février 2023
commettre tout expert qu'il lui plaira pour y procéder, avec pour mission de :
convoquer les parties au procès et leurs conseils, et les entendre'
se faire remettre la copie de la reconnaissance de dette et tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment des documents contemporains de l'acte litigieux
fournir à la cour, en veillant à respecter strictement le principe de contradiction, toutes indications permettant de déterminer si les signatures et les mentions manuscrites portées sur la reconnaissance de dette précitée en date du 1er février 2013 sont ou non de la main de M. [Y]
fournir toutes indications de nature scientifique ou technique nécessaires à l'appui de ses conclusions et permettant d'apprécier et discuter le raisonnement suivi'
de manière générale, fournir à la cour tous renseignements de sa compétence utiles à la solution du litige'
dresser un pré-rapport qu'il adressera aux parties afin qu'elles puissent faire valoir leurs observations dans le délai que l'expert fixera
répondre de manière précise et circonstanciée à ces observations qui devront être annexées au rapport définitif
dire que l'expert déposera son rapport écrit en trois exemplaires dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission
désigner le magistrat de la chambre chargé d'assurer le contrôle de cette mesure d'expertise
Et, au fond :
condamner M. [Y], en sa qualité de caution solidaire, à payer M. [P] la somme de 40 000 euros en restitution du prêt consenti à M. [V] ; avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2013, capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil à compter du 1er août 2014
condamner M. [Y] à payer à M. [P] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance
condamner M. [Y] à payer à M. [P] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel
condamner M. [Y] aux entiers dépens de l'instance
Dans ses dernières conclusions n°3 transmises au greffe le 9 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Y], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
confirmer le jugement du 6 janvier 2022 en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes de paiement
l'infirmer en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir et la demande de M. [Y] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau :
Sur la demande avant-dire droit de M. [P] :
le débouter de sa demande d'expertise graphologique (sic)
A titre principal :
déclarer l'action de M. [P] irrecevable, faute de qualité et intérêt à agir
le débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire :
débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions
annuler l'acte de cautionnement de M. [Y] du 1er février 2013
A titre infiniment subsidiaire :
condamner M. [V] à relever et garantir M. [Y] indemne de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en principal, frais, et accessoire, au bénéfice de M. [P]
En toute hypothèse :
condamner M. [P] ou tout succombant à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance
condamner M. [P] ou tout succombant à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel
condamner M. [P] ou tout succombant aux entiers dépens
Par actes d'huissier des 13 juin 2022 et 2 août 2022, M. [P] a signifié à M. [V] la signification de la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant, puis par acte d'huissier du 10 octobre 2022, M. [Y] a signifié ses conclusions d'intimé à M. [V], chaque fois dans les conditions de l'article 684 du code de procédure civile et de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, M [V] étant domicilié au Canada.
M. [V], intimé, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 octobre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 8 novembre 2023 et le délibéré au 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de M. [P]
En cause d'appel, M. [Y] fait à nouveau valoir l'irrecevabilité de l'action de M. [P] aux motifs de l'inexistence ou l'irrégularité de la cession de créance alléguée par ce dernier, alors que pour retenir l'intérêt à agir de M. [P], le tribunal avait retenu à juste titre que la partie adverse ne pouvait utilement prétendre à cette fin de non recevoir au motif de la remise en cause de l'existence ou de la régularité de la cession de créance dont ce dernier se prévalait, procédant de l'examen de l'affaire au fond, ces contestations n'étant dès lors pas de nature à priver M. [P] de son intérêt ni de sa qualité à agir.
La cour adopte la motivation du jugement contesté en ce qu'il rejette la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de M. [P] et l'appel incident de M. [Y] sera rejeté.
Sur la demande en paiement de 40 000 euros M. [P] en qualité de cessionnaire à l'encontre de M. [Y] en qualité de caution
Pour rejeter cette demande, le tribunal a retenu en premier lieu qu'il était justifié de l'opposabilité à M. [Y] de la cession de créance prétendue, dont M [P] se prévaut et de son opposabilité à la caution. En deuxième lieu que le prêt en cause résultant de la reconnaissance de dettes du 1er février 2013 au profit des époux [H] et qui ne les lie pas solidairement n'a pu être cédée par la seule Mme [H] par la cession de créance du 24 juillet 2020 et en troisième lieu que l'appelant ne justifiait pas d'une créance de 40.000 euros, détenue par Mme [H] et dès lors ayant pu valablement être cédée à M.[P].
En cause d'appel, M.[P] fait valoir qu'il justifie de l'existence du prêt par la reconnaissance de dettes de M [V] au bénéfice des époux [H] de 40 000 euros en date du 1er février 2013, garantie par le cautionnement solidaire par M. [Y] à hauteur du montant du prêt, du versement de la somme prêtée et avoir bénéficié de la cession de cette créance, lui permettant en sa qualité de cessionnaire de poursuivre le remboursement du prêt litigieux à l'encontre de la caution.
Il sollicite avant dire droit une expertise non pas graphologique comme demandée mais en écritures dans la mesure où en cause d'appel, M. [Y] conteste à nouveau être le signataire du cautionnement du prêt en cause.
Il sera tout d'abord relevé que M. [Y] ne prétend plus devant la cour à l'inopposabilité de la cession de créance rejetée par le tribunal comme énoncé, au motif que l'assignation en paiement de ce dernier en sa qualité de caution de la créance cédée et l'assignation en intervention forcée de M [V] en sa qualité de débiteur cédé valaient pour chacun d'eux notification de la cession de créance prétendue la leur rendant opposable.
M [P] ne peut valablement déduire de l'opposabilité à M. [Y] et M [V] de la cession de créance prétendue la preuve lui incombant en sa qualité de cessionnaire de l'existence de cette créance cédée contestée par la caution.
Il convient de rappeler que la créance que M [P] prétend lui avoir été cédée résulte de la reconnaissance de dettes litigieuse versée aux débats en pièce n° 2 de l'appelant et ainsi rédigée:
« Je soussigné [L] [V], homme d'affaires, demeurant au [Adresse 6] à [Localité 19], reconnais devoir la somme de 40 000 euros à M [K] [H], homme d'affaires, demeurant au [Adresse 8] À [Localité 13], pour un prêt qu'il m'a consenti sous réserve d'un virement à effectuer par le Crédit Lyonnais, agence [Adresse 6] [Localité 19] sur mon compte Chase JP Morgan à [Localité 16] USA. Ce prêt m'est consenti jusqu'au 31 juillet 2013».
Comme relevé à juste titre par le tribunal, la reconnaissance de dettes versée aux débats ne répond pas aux exigences formelles de l'article 1326 ancien du code civil applicable, cet acte datant du 1er févier 2013 au motif notamment qu'elle ne comporte pas en toutes lettres la mention écrite par lui même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et ne vaut que commencement de preuve par écrit. Elle ne suffit dès lors pas à établir la preuve du prêt allégué de 40 000 euros.
Les éléments de preuve complémentaires du prêt prétendu versés aux débats par l'appelant sont
la pièce 3 : le justificatif d'un virement bancaire de 20 000 euros, le compte débité étant celui de Mme [H] au profit de M [V] au motif 'de l'achat d'un terrain constructible'
la pièce 4 : les relevés de compte bancaire du compte de Mme [H] dont les mentions ne permettent pas d'établir le bénéficiaire des opérations prétendument effectuées au profit de M [V]
la pièce 5: 2 copies de chèques établis par Mme [H], l'un de 2 000 euros du 12 février 2013 à l'ordre de M [Y] et l'autre de 5 000 euros du 12 février 2013 à l'ordre de Beïdart.
Il convient de relever d'une part que la reconnaissance de dettes susvisée valant commencement de preuve est au nom du seul M [H] et non pas de M et Mme [H] alors que l'appelant prétend à un prêt des époux [H] et d'autre part que les éléments de preuve complémentaires susvisés ne concernent que le compte de Mme [H].
Il en résulte que ces éléments sont impropres à établir la preuve de la créance de 40. 000 euros personnellement détenue par Mme [H] tout comme par M et Mme [H] à l'encontre de M [V].
Par ailleurs, la cession de créance que l'appelant revendique pour justifier du bien fondé de sa demande en paiement résulte de l'acte versé aux débats en pièce 15 en date du 24 juillet 2020 intitulé 'cession de créance' précisant ' annule et remplace celle des 7 et 15 décembre 2016 par M [H], né le [Date naissance 7] 1942 à [Localité 17]', et mentionnant je soussignée, Mme [N] [T], née le [Date naissance 3] 1967 à saint Sauveur, cède à titre gratuit à M [R] [Z] [I] [P], né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 17], qui déclare l'accepter, la créance que je détiens sur M [L] [V] à hauteur de 40.000 euros (quarante mille euros) et dont Maître [S] [Y] est caution solidaire.
La créance est cédée à M [P] qui en est le seul titulaire.
Il s'en déduit que Mme [H] qui n'était pas titulaire de la créance résultant de la reconnaissance de dettes susvisée puisqu'effectuée au seul profit de M [H] et l'appelant b'ayant pas justifié de l'existence d'une créance de Mme [H] ni de M et Mme [H] à l'encontre de M [V], cette dernière n'a pu céder la créance de 40 000 euros alléguée par l'appelant tout comme le cautionnement accessoire souscrit en garantie du remboursement de cette dette
La demande en paiement de l'appelant en qualité de cessionnaire à l'encontre de M [Y] en sa qualité de caution de cette créance a dès lors à juste titre été rejetée par le tribunal.
Le jugement contesté sera également confirmé en ce qu'il a débouté M [P] de toute demande en paiement et ce sans qu'il soit besoin de procéder à la vérification d'écritures demandée.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [R] [P] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,