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Cour de cassation, 13 juin 2002. 01-20.128

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-20.128

Date de décision :

13 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes, dont le siège est ... de Provence, 06005 Nice Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, au profit de la Clinique internationale de Cannes (CLINICA), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, M. Duffau, conseiller, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM des Alpes Maritimes, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Clinique internationale de Cannes, les conclusions de M. Fréchède, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), alléguant que la société CLINICA, établissement hospitalier privé, avait excédé la capacité d'accueil que lui avait conférée un arrêté préfectoral du 7 juillet 1993 modifié le 25 juillet 1996, lui a réclamé le remboursement des prestations qu'elle estimait indues ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, 8 novembre 2000) a dit la demande prescrite ; Attendu que le délai de prescription triennale institué par les articles L. 133-4 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ne concerne que l'action en recouvrement de prestations dont le caractère indu résulte, d'une part, de l'inobservation de la Nomenclature générale des actes professionnels, de la Nomenclature des actes de biologie médicale, du tarif interministériel des prestations sanitaires et des règles de tarification des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1, d'autre part, de la facturation d'un acte non effectué ou d'un dispositif médical ou de frais de transports non conforme à la prescription; que c'est dès lors à tort que la Caisse primaire d'assurance maladie invoque la prescription triennale ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM des Alpes Maritimes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Clinique internationale de Cannes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille deux.

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