Cour de cassation, 08 juin 1995. 93-14.674
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.674
Date de décision :
8 juin 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI du Fort, dont le siège social est ... Gare (Bas-Rhin), représentée par ses directeurs, président et membres de son conseil d'administration en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1993 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de ;
1 ) la Société d'études et de diffusion d'équipement de la maison (SEDEM), dont le siège social est ... (Bas-Rhin), représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège,
2 ) la société anonyme Auguste Thouard et Régions (ATR), dont le siège social est ... (8e), représentée par son président directeur général en exercice domicilié audit siège, défenderesses à la cassation ;
La société Auguste Thouard et Régions (ATR) a formé, par un mémoire déposé au greffe le 14 décembre 1993, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Garaud, avocat de la SCI du Fort, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sedem, de Me Odent, avocat de la société Auguste Thouard et Régions (ATR), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 mars 1993), qu'en novembre 1987, la société civile immobilière du Fort (SCI) a donné en location par l'intermédiaire de la société Auguste Thouard et Régions ATR, un immeuble à construire à la Société d'études et de diffusion d'équipement de la maison Sedem (société Sedem), le bail devant prendre effet le 1er avril 1988 ;
que la SCI a dû, par la suite, demander un permis de construire conforme à l'affectation des lieux ;
que ceux-ci n'ayant pas été délivrés à la date prévue, la société Sedem a assigné la SCI et la société ATR en résiliation du bail aux torts de la première nommée et en paiement de dommages-intérêts ;
que recherchée en reponsabilité par la SCI, la société ATR a demandé la résiliation des deux mandats qu'elle avait reçus d'elle, aux fins, l'un, de location, l'autre d'assistance ;
Attendu que la SCI et la société ATR font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail à leurs torts, alors, selon le moyen, "que si le bailleur et son mandataire ont un devoir de conseil et de vérification préalable à la conclusion d'un acte, le preneur, qui agit dans le cadre de son activité professionnelle et qui conclut un contrat de bail pour l'exercice de cette activité, doit également faire preuve de diligence en ce qui concerne l'objet de l'activité stipulée au bail ;
d'où il suit qu'en décidant, que la résiliation n'était en rien imputable au preneur, tout en constatant qu'il n'avait pas fait préciser dans le contrat la description de son activité, sous prétexte qu'elle pouvait lui paraître suffisante, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1184 et 1137 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il était stipulé dans le bail que les locaux étaient affectés "au stockage et dépôt-vente de mobiliers, articles ménagers, d'équipement de la maison et de la personne" et qu'ainsi les lieux avaient été loués pour une activité de vente, la cour d'appel a relevé, à bon droit, qu'il ne pouvait être reproché à la société Sedem de ne pas avoir fait préciser la description de son activité dès lors qu'elle comportait le mot vente sans restriction significative ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de décider que la société ATR ne doit la garantie qu'à concurrence de la moitié des condamnations mises à sa charge, tandis que la SCI doit également garantir la société ATR, alors, selon le moyen, "que l'inexécution des obligations justifiant la résiliation du bail, invoquée par le preneur et retenue par la cour d'appel est le manquement du bailleur à son obligation de délivrer un local conforme aux stipulations du bail ;
qu'étant constaté par l'arrêt que cette faute avait été commise par la société ATR, agent immobilier ayant rédigé le bail, qui avait conclu un contrat pour une activité non autorisée par le permis de construire qui était en sa possession, tandis qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de la SCI vis-à -vis de l'agent immobilier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui en découlaient, en refusant de condamner la société ATR à garantir totalement la SCI du Fort des condamnations prononcées au bénéfice du preneur, violant, soit l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, soit l'article 1992 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que ce n'était qu'en mars 1988, à la suite d'un constat d'infraction, puis d'une mise en demeure d'arrêter les travaux, que la SCI avait entrepris de régulariser sa situation, qu'à la demande de la société Sedem, informée le 30 mars 1988 par le maire de la commune, des obstacles mis à son exploitation, la SCI avait répondu le 8 avril 1988 qu'un délai était nécessaire, au moins jusqu'à la fin du mois de juin 1988, et que les travaux étaient arrêtés, qu'elle n'avait pas répondu à la sommation, reçue le 21 avril 1988 de la société Sedem, de préciser à celle-ci la date de la livraison, de créer 40 places de stationnement et de compléter la destination des lieux, inscrite au bail, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le partage de responsabilité, a légalement justifié sa décision de ce chef :
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de débouter la société ATR de sa demande de résiliation du mandat du 7 octobre 1987, alors, selon le moyen, 1 / "que la cour d'appel était saisie de deux demandes croisées de résiliation du mandat, que la société ATR demandait la résiliation du mandat du 7 octobre 1987, aux torts de la SCI et que la SCI demandait la résiliation des deux mandats du 23 mars 1987 et du 7 octobre 1987 aux torts de la société ATR ;
d'où il suit qu'en déboutant la société ATR de sa demande, sans répondre à celle de la SCI du Fort, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'inexécution des obligations découlant du contrat a pour sanction la résiliation de ce contrat ;
d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;
3 / qu'enfin, l'agent immobilier qui manque à ses obligations à l'égard de son mandant n'a pas droit à sa commission ;
d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 1999 du Code civil" ;
Mais attendu que la SCI n'est pas recevable à critiquer un chef de décision rejetant une demande dirigée contre elle ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la SCI du Fort à payer à la société Sedem, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique