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Cour de cassation, 18 mai 1995. 95-60.749

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.749

Date de décision :

18 mai 1995

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 23 avril 1995) d'avoir débouté Mme X... de son recours fondé sur l'article L. 34 du Code électoral tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Saulx-les-Chartreux alors que Mme X... figurait sur la liste électorale sous son nom de jeune fille, que les lettres recommandées libellées à ce nom ont été retournées sans lui avoir été présentées alors qu'elle a toujours été domiciliée dans la commune ; Mais attendu que le jugement relève que Mme X..., qui était inscrite sur la liste électorale sous son nom de jeune fille, n'a pas signalé son mariage et que les courriers qui lui ont été adressés ne lui sont pas parvenus ; Que, de ces constatations et énonciations, le Tribunal a pu déduire qu'il ne s'agissait pas d'une erreur matérielle et a constaté que les formalités de notification de la radiation de l'électrice avaient été effectuées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1995-05-18 | Jurisprudence Berlioz