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Cour de cassation, 26 juin 1995. 94-84.009

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.009

Date de décision :

26 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT ET GARREAU et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LAM QUANG Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 15 juin 1994 qui, pour escroquerie, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 405 de l'ancien code pénal et des articles 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif du jugement entrepris, a condamné Sang X... Quang du chef d'escroquerie ; "aux motifs que, si Sang X... Quang proteste de bonne foi, l'importance même de la somme en cause, son fractionnement en plusieurs chèques, générateur d'une dispersion des visas sollicités, et l'échange du 23 novembre 1990 attestent de la connaissance qu'il avait de l'absence de provision et donc du préjudice qu'allait causer l'encaissement illégitime par lui de la somme de 525 000 francs ; que sont ainsi établis les faits qualifiés dans la prévention d'escroquerie ; "alors, d'une part, que le délit d'escroquerie suppose l'existence de manoeuvres frauduleuses pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un événement chimérique, dans le but de se faire remettre une chose ; qu'en ne constatant pas l'existence de manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; "alors, d'autre part, que, pour que soit caractérisé le délit d'escroquerie, les manoeuvres tendant à se faire remettre ou délivrer des fonds doivent être frauduleuses et déterminantes ; que le simple fait de profiter d'une faculté de guichet pour obtenir des sommes en liquide en remettant au guichet d'une banque des chèques tirés sur un compte non provisionné, c'est-à -dire d'émettre des chèques sans provision, ne constitue pas des manoeuvres frauduleuses, déterminantes de la remise de fonds, et constitutives d'un délit d'escroquerie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, encore, que les manoeuvres frauduleuses prévues par l'article 405 du Code pénal doivent être antérieures à la remise des fonds ou marchandises ; que, dès lors, les juges du fond ne pouvaient prendre en considération, pour estimer que le délit d'escroquerie était constitué, l'échange, postérieur au versement des fonds, de 10 chèques sur le CCP contre trois chèques tirés sur le Crédit Lyonnais ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ; "et alors, enfin, que les manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie doivent être des actes positifs et ne peuvent résulter du silence sur un fait ; qu'en qualifiant d'escroquerie les faits incriminés, au motif que le prévenu s'était gardé d'avertir la banque de l'insuffisance de provision de ses comptes bancaires, ce qui ne constitue pas un acte positif, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 405 de l'ancien Code pénal et des articles 2, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif du jugement entrepris, a estimé recevable la constitution de partie civile de la société IBM Europe ; "alors que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'ainsi, seuls sont considérés comme victimes personnelles du délit d'escroquerie, ceux qui ont été amenés à remettre les fonds ou les objets à la suite des manoeuvres employées ; qu'en l'espèce X... Quang avait relevé, dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées, que la société IBM Europe était bien irrecevable en sa constitution de partie civile, dès lors que les sommes remises l'avaient été, non pas par IBM Europe mais par le Crédit Commercial de France ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif du jugement entrepris, a déclaré Sang X... Quang entièrement responsable des conséquences de l'infraction subie par la société IBM Europe, partie civile, et l'a condamné à lui payer la somme de 684 889 francs à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement ; "aux motifs que le tribunal a pertinemment apprécié le dommage causé par l'escroquerie en allouant en principal à la société IBM la somme de 684 889 francs correspondant au montant des chèques remboursés au CCF augmenté du préjudice financier subséquent ; "alors que Sang X... Quang avait constaté, dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées, que le tribunal avait oublié de déduire de la créance de l'employeur la somme de 140 285,97 francs retenue par celui-ci sur le montant des indemnités légales et conventionnelles du licenciement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme pour partie mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, l'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, et justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice qui en découle directement ; D'où il suit que les moyens, inopérants en ce qu'ils discutent les modalités d'exécution des condamnations civiles, et se bornant pour le surplus à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Y..., M. de Larosière conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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