Cour de cassation, 03 avril 2019. 17-17.127
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-17.127
Date de décision :
3 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10140 F
Pourvoi n° T 17-17.127
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Ingosstrakh Insurance Company Ltd, société de droit russe, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Dudman Investment & Finance, société de droit russe, société anonyme, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Shipyard Reimerswaal BV, société de droit néerlandais, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Ingosstrakh Insurance Company Ltd et de la société Dudman Investment & Finance, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Shipyard Reimerswaal BV ;
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ingosstrakh Insurance Company Ltd et la société Dudman Investment & Finance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Shipyard Reimerswaal BV la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Ingosstrakh Insurance Company Ltd et la société Dudman investment & Finance.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir retenu que les travaux réalisés dans le cadre du devis du 6 août 2013 possédaient un lien contractuel avec les dommages subis par le navire [...] le 8 février 2014, d'avoir fait application de la clause attributive de juridiction stipulée dans ledit devis et d'avoir considéré en conséquence que la juridiction saisie était incompétente pour connaître du litige ;
Aux motifs propres que « sur la nature de la responsabilité, la cour adopte expressément les motifs exacts en faits et en droit du premier juge qui a décidé à juste titre que c'est sur le fondement de la responsabilité contractuelle que pourra s'inscrire la mise en cause de la société Shipyard Reimerswaal B.V, étant observé de plus qu'en payant la facture établie le 1er octobre 2013 à son adresse, laquelle faisait expressément référence à l'article 27 aux travaux exécutés sur le gouvernail « as per offer of 06-08-2013 », date du devis, la SA Dudman Investment & Finance a nécessairement accepté celui-ci qui décrit exactement les travaux exécutés et payés, peu important dès lors que le devis ait été accepté par la société Cowen Management laquelle au demeurant fait partie du management du [...] (pièce 4 de la société Shipyard Reimerswaal B.V), mandatée par le propriétaire pour agir en son nom dès lors que c'est elle qui a fait procéder à la mise en cale sèche du navire entre le 9 septembre et le 20 septembre 2013, selon les conclusions des appelantes ; que, sur l'action de la société Ingosstrakh Insurance Company Ltd à l'encontre de la société Shipyard Reimerswaal B. V., la société Ingosstrakh Insurance Company Ltd expose qu'elle exerce une action délictuelle en paiement à l'encontre de la société Shipyard Reimerswaal B.V et qu'elle n'est pas subrogée dans les droits de son assuré qui n'a pas payé le remorquage ; que la société Ingosstrakh Insurance Company Ltd a cependant payé celui-ci en vertu du contrat d'assurance dommage corps et machine du navire qui la lie avec la SA Dudman Investment & Finance et versé aux débats ; qu'elle est en conséquence subrogée jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'elle a payée dans les droits et actions de son assurée contre la société Shipyard Reimerswaal B.V. ; qu'elle doit ainsi saisir le juge compétent pour connaître du recours de la SA Dudman Investrnent & Finance dans les droits de laquelle elle est subrogée ; que, dans ces conditions, elle agit à l'encontre de la société Shipyard Reimerswaal B.V dans le cadre contractuel comme exposé ci-dessus ; que, sur la compétence, c'est par des motifs exacts en faits et en droit, expressément adoptés par la cour que le premier juge s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pour voir étant ajouté que la facture établie le 1er octobre 2013 à l'ordre de la SA Dudman Investment Finance et payée par elle mentionne en bas de la première page, en termes clairs et parfaitement lisible : « VNSI-To all offers by and contracts with shipyard « société Ingosstrakh Insurance Company Ltd » by the General Yard conditions filed by the Netherlands' Shipbuilding industry Association (VNSI) at the Clerk's Record Office of the « Arrondissements-rechtbank » (District court) in Rotterdam shall apply, açcording to the latest filed version.
A copy will be sent on request » ; que la SA Dudman Investment & Finance a nécessairement accepté cette clause renvoyant à l'application des conditions générales de vente VNSI qu'il lui appartenait de solliciter comme proposé si elle n'en disposait pas alors qu'elles étaient jointes au devis du 6 août 2013 lequel rappelait en outre en page 6 qu'il était soumis aux conditions générales de vente VNSI déposées au bureau d'enregistrement du greffier de la cour de justice du district de Rotterdam ; que les conditions générales de vente VNSI et particulièrement l'article17-1 qui stipule que « All disputes existing between parties shall be tried exclusively by the competent Rotterdam Court », sont dès lors opposables à la SA Dudman Investment & Finance ; que le jugement sera encontre confirmé en toutes ses dispositions » ;
Et aux motifs adoptés que « le navire [...] a fait l'objet, du 9 au 20 septembre 2013, de travaux au sein du chantier naval de la société Shipyard Reimerswaal située aux Pays-Bas ; que ces travaux ont fait l'objet d'un devis daté du 6 août 2013, que la facture correspondante est datée du 1er octobre 2013 ; que cette facture a été payée par la société Dudman inyestment & Finance à l'ordre de qui elle est établie, que cette société est propriétaire du [...] ; que le devis constituant la pièce n°1 de la société Shipyard Reimerswaal mentionne en sa page 4, au chapitre 2 : « 2.1 Tailshaft and rudder assembly : 01.Rudder/rudderstock, c. Removing/reffiting of the rudder € 2 890
» ; que ceci se traduit par : « 2.1 Ensemble porte-hélice et gouvernail : gouvernail / mèche de gouvernail ; dépose / repose du gouvernail : 2.890 euros » ; que la facture constituant la pièce n°2 de la société Shipyard reimerswaal mentionne en sa page 5: « 27. Rudder : Rudder dismounted and afterwards mounted back, as per offer of 06-08-2013 € 2.890...» ; que ceci se traduit par « 27. Gouvernail : Gouvernail déposé et remis en place suivant remise de prix du 06-08-2013 € 2.890 » ; que la pièce n° 3 des sociétés Dudman Investment & Finance et Ingosstrakh Insurance Company est le rapport établi par l'expert maritime J... I... en date du 25 février 2014 pour le compte des assureurs corps du navire [...] ; que ce rapport porte sur les dommages au gouvernail survenus à ce navire ; qu'en page 6 de ce rapport il est indiqué « le stay pin » a été démonté en septembre 2013 lors du passage en cale sèche ... » ; qu'en page 9, dans ses conclusions l'expert indique « la disparition des vis de fixation du stay pin a été constatée 4 mois et demi après les travaux réalisés en cale sèche en septembre 2013. Compte tenu des observations faites avant les démontages, des examens des pièces en atelier, notre avis est que lors du dernier remontage du stay pin les vis de fixation n'ont pas été suffisamment serrées et se sont dévissées, que par ailleurs les freins de vis n'ont pas été soudés » ; que le rapport n'est pas contesté par les sociétés demanderesses ; que le tribunal constate, au vu de ces éléments, que les travaux réalisés dans le cadre contractuel du devis du 6 août 2013 possèdent un lien avec les dommages subis par le navire [...] le 8 février 2014, et, par conséquent, juge que c'est sur la base de la responsabilité contractuelle que pourra s'inscrire la mise en cause de la société Shipyard Reimerswaal au titre de ces dommages et de leurs conséquences » ; que, sur la compétence, l'exception a été soulevée avant toute défense au fond, qu'elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon la société Shipyard Reimerswaal, serait compétente, qu'elle est donc recevable ; que que c'est sur la base de sa responsabilité contractuelle que pourra s'exercer une action à l'encontre de la société Shipyard Reimerswaal au titre des dommages subis par le navire [...] et de leurs conséquences ; que l'article 5 1) a du Règlement CE 11°44/2001 du 22 décembre 2000 établit qu' « une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; que les travaux en cause ont été effectués à Hansweert, aux Pays-Bas ; que le devis préalable aux travaux de réparations du navire [...], daté du 6 août 2013 et constituant la pièce 11° 1 de la société Shipyard Reimerswaal mentionne à l'article 17.1 que tous litiges existants entre les parties seront portés exclusivement devant la Cour compétente de Rotterdam ; que ce devis a été suivi de l'exécution des travaux ; que l'article 23 du règlement CE du 22 décembre 2000 établit que « si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties » ; que la société Shipyard Reimerswaal est domiciliée aux Pays-Bas, soit dans un État membre de la communauté européenne ; que l'exception doit donc être déclarée bien fondée ; que le tribunal de commerce de Brest se déclarera incompétent » ;
1°) Alors, d'une part, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties qui les ont faites ; qu'en se fondant sur le devis du 6 août 2013, qui ne constitue qu'un contrat préparatoire, pour conclure que les travaux réalisés par la société Shipyard Reimerswaal sur le navire [...] avaient été contractuellement définis et comprenaient notamment la dépose du gouvernail, sans rechercher si ce devis avait été accepté par la société Dudman Investment & Finance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur version alors applicable ;
2°) Alors, d'autre part, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en jugeant que la société Dudman Investment & Finance était liée par les dispositions contractuelles issues du devis du 6 août 2013, exclusivement adressé à la société Cowen Management par la société Shipyard Reimerswaal, au motif impropre qu'elle s'était bornée à payer la facture du 1er octobre 2013 émise par cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1165 du code civil, dans leur version alors applicable ;
3°) Alors, enfin, que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que la cour d'appel a relevé que la société Cowen Management s'était engagée contractuellement à l'égard de la société Shipyard Reimerswaal suite au devis du 6 août 2013 et que la société Dudman Investment & Finance avait ensuite réglé la facture en résultant et datée du 1er octobre 2013 ; qu'en jugeant que la société Dudman Investment & Finance était néanmoins liée par la clause attributive de juridiction contenue dans le devis du 6 août 2013 et dans la facture du 1er octobre 2013, au motif que la société Cowen Management aurait agi en qualité de mandataire, sans préciser les éléments produits aux débats lui permettant de conclure à un tel lien juridique, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile.
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